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20/12/2012 | FRANCE | N°11VE01065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 11VE01065


Vu I°) la requête sous le n° 11VE01065, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mars 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Fineltain Assaraf, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006550-1006551 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pa

ys de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivr...

Vu I°) la requête sous le n° 11VE01065, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mars 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Fineltain Assaraf, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006550-1006551 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code ;

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Vu II°) la requête sous le n° 11VE01067, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mars 2011, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par Me Fineltain Assaraf, avocat ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006550-1006551 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les observations de Me Fineltain-Assaraf, pour M. et MmeD... ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et MmeD..., nés respectivement le 21 janvier 1972 et le 16 avril 1979, de nationalité tunisienne, sont dirigées contre le jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 juillet 2010 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées, respectivement, par M. et MmeD... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ces arrêtés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de M. et de Mme D... ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d' un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord-cadre franco-tunisien et de l'article 2.3.3 du protocole susvisés, applicables à la date des arrêtés attaqués, prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié sans opposition de la situation de l'emploi; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen soulevé par M. et MmeD..., tiré de ce que le rejet de leurs demandes de titre de séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que M. ou Mme D...auraient présenté à l'appui de leurs demandes un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, pour ce seul motif, le préfet du Val d'Oise pouvait légalement leur refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 précité ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux du préfet du Val-d'Oise auraient méconnu lesdites stipulations ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. ou Mme D...auraient présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D...et Mme B...épouse D...sont rejetées.

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Nos 11VE01065-11VE01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01065
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : FINELTAIN-ASSARAF ; FINELTAIN-ASSARAF ; FINELTAIN-ASSARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;11ve01065 ?
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