Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MAREIL-MARLY, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; la COMMUNE DE MAREIL-MARLY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804368 du 17 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 avril 2008 du maire de la COMMUNE DE MAREIL-MARLY retirant le permis de construire cinq immeubles à usage d'habitation au 10 à 14 rue du Louvre qu'il avait délivré le 17 janvier 2008 à la société Kaufman et Broad Homes ;
2°) de rejeter en conséquence la demande de la société Kaufman et Broad Homes ;
3°) de mettre à la charge de la société Kaufman et Broad Homes le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MAREIL-MARLY soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme permettait l'implantation de nouvelles constructions hors de l'emprise des polygones d'implantation prévus dans cette zone ; que cette règle était déjà énoncée dans le précédent document d'urbanisme sous une autre rédaction interdisant les constructions en dehors de polygones d'implantation, sans que le nouveau document, s'il en modifie la rédaction, n'en modifie l'esprit ; que la grande majorité des terrains non bâtis sont compris dans des polygones, cependant que le principe de secteurs inconstructibles au sein des zones urbaines est admis ; que l'ensemble des exigences découlant des articles UA 6, 7, 8 et 9 présentent un caractère cumulatif, leurs prescriptions devant s'appliquer simultanément et leur contenu n'étant pas contradictoire ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrineau, substituant Me Seban pour la commune de Mareil-Marly ;
Sur la légalité de la décision de retrait en date du 16 avril 2008 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1- Considérant que la COMMUNE DE MAREIL-MARLY relève régulièrement appel du jugement en date du 17 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 avril 2008 du maire de ladite commune retirant à la société Kaufman et Broad Homes le permis de construire cinq immeubles à usage d'habitation au 10 à 14 rue du Louvre qu'il lui avait délivré le 17 janvier 2008 ;
2- Considérant qu'aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE MAREIL-MARLY: " Lorsqu'un polygone d'implantation figure au plan, une construction ou installation nouvelle doit être implantée dans l'emprise de ce polygone. " ;
3- Considérant que pour retirer à la société Kaufman et Broad Homes le permis de construire qu'il lui avait délivré le 17 janvier 2008, le maire de la COMMUNE DE MAREIL-MARLY s'est fondé sur la circonstance que la construction projetée, située en zone UA, n'était pas implantée dans l'emprise de l'un des polygones figurant au plan de zonage et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; que ces dispositions ont toutefois pour seul objet de délimiter, à l'intérieur de la zone UA, des périmètres au sein desquels les constructions nouvelles, dont le terrain d'assiette s'inscrit, en tout ou en partie, à l'intérieur des périmètres ainsi définis, doivent obligatoirement s'implanter, et non, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, de réglementer la constructibilité de l'ensemble des terrains de cette zone urbaine par essence constructible, dont une grande partie des parcelles non bâties s'inscrit, à l'instar du terrain d'assiette de la construction projetée, en dehors des polygones d'implantation prévus au plan de zonage ; que si la COMMUNE DE MAREIL-MARLY fait valoir encore que les dispositions des articles UA 6, UA 7 et UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient des règles d'implantation des constructions applicables dans les polygones d'implantation qui corroborent l'interdiction posée selon elle par l'article UA 9 de toute construction en zone UA en dehors desdits polygones, il ressort au contraire du règlement de cette zone, en particulier des dispositions de son article UA 6, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu des règles d'implantation distinctes selon que le terrain d'assiette du projet se situe ou non au sein d'un polygone ; que la COMMUNE DE MAREIL-MARLY ne peut davantage utilement soutenir que les dispositions en litige doivent être interprétées à la lumière de celles de l'article UA 9 du règlement de son ancien plan d'occupation des sols approuvé en 1993 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme applicable en l'espèce, approuvé le 26 juin 2006, auraient entendu maintenir le parti d'aménagement ayant présidé à l'adoption dudit plan d'occupation des sols, dont au demeurant l'article UA 9 du règlement n'était pas rédigé dans des termes identiques à ceux de l'article en litige et dont le règlement ne comportait pas, à la différence de celui applicable en l'espèce, de règles d'implantation des constructions nouvelles, en particulier par rapport aux voies publiques, distinctes selon que le terrain d'assiette se situait ou non dans le périmètre d'un polygone prévu au plan de zonage ;
4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif ayant fondé le retrait du permis de construire délivré le 17 janvier 2008 à la société Kaufman et Broad Homes dont le terrain d'assiette du projet de construction n'est pas compris dans l'emprise de l'un des polygones d'implantation prévus au plan de zonage de la zone UA, est entaché d'erreur de droit et que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision en litige ; que la COMMUNE DE MAREIL-MARLY n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait en date du 16 avril 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Kaufman et Broad Homes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MAREIL-MARLY réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAREIL-MARLY la somme de 2 000 euros en faveur de la société Kaufman et Broad Homes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAREIL-MARLY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAREIL-MARLY versera à la société Kaufman et Broad Homes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
N° 11VE00990 2