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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE04084

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE04084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2011, présentée pour M. Atmane A, demeurant ..., par Me Pinto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105631 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2011 par laquelle le pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2011, présentée pour M. Atmane A, demeurant ..., par Me Pinto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105631 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que le jugement attaqué est également insuffisamment motivé dès lors qu'il confond l'existence d'une motivation et son contenu ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il était présent en France depuis plus de dix ans ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier, substituant Me Baldo, représentant M. A ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1105631 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, en réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ont indiqué que cet arrêté " comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " et que le préfet de la Seine-Saint-Denis faisait état notamment " de ce que l'intéressé n'établit pas la réalité de sa présence continue en France depuis 2001 et qu'étant divorcé et sans charge de famille, la décision de refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle " ; que la réponse des premiers juges est dès lors suffisamment motivée ; que si le requérant soutient que ces derniers auraient confondu l'existence d'une motivation et son contenu, cette circonstance, à la supposer avérée, établirait qu'ils ont inexactement apprécié le bien-fondé de la motivation de l'arrêté préfectoral, non qu'ils auraient entaché leur propre jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres de l'avocat de M. A adressées aux services préfectoraux les 17 janvier et 9 juin 2011, que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; que, pour refuser sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans l'arrêté du 17 juin 2011, que " l'intéressé déclare être entré en France le 03/01/2001, ne démontre pas le caractère réel et continu de sa présence sur le territoire français depuis cette date, divorcé, sans charge de famille, ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé les raisons pour lesquelles M. A n'établissait pas résider en France de manière continue depuis plus de dix ans, alors que ce dernier avait produit plusieurs documents justificatifs pour chacune des années allant de 2001 à 2011, l'arrêté en litige est toutefois suffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'à la différence de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence sollicité par le requérant sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord précité n'est pas délivré de droit aux ressortissants algériens justifiant résider en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, que le préfet a également fait référence à la situation personnelle et familiale du requérant, laquelle justifiait à elle seule sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A est divorcé et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait séjourné de manière continue sur le territoire national avant le mois de février 2005, au cours duquel il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'enfin, le requérant, qui s'est soustrait à une nouvelle mesure d'éloignement prononcée en 2007, dont la légalité a été confirmée de manière définitive par la juridiction administrative, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie ni en avoir contracté de nouvelles en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que cet article est inapplicable aux ressortissants algériens, et que le préfet n'a pas examiné la demande du requérant sur ce fondement ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que si le requérant se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'il ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence de saisine de cette commission aurait entaché d'irrégularité l'arrêté contesté ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M. A soutient qu'en cas de retour en Algérie, il serait menacé de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atmane A et au ministre de l'intérie

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N°11VE04084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04084
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve04084 ?
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