Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Saturnin A, demeurant ..., par Me Nsimba, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104394 en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa requête est recevable ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 7 février 2004, il vit depuis 2008 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante avec laquelle il s'est marié le 24 juillet 2010 et dont il a eu un enfant ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, tant M. A, qui n'est entré en France qu'à l'âge de trente-deux ans, que son épouse n'ont séjourné en France qu'au titre d'événements ne donnant pas droit à un long séjour ; que d'ailleurs le requérant ne conteste pas les motifs du refus de séjour en ce qui concerne sa qualité d'étranger malade ; que, dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de la relation ainsi invoquée et du jeune âge de l'enfant, né en mai 2011, et en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant et de son épouse, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE04068 2