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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE00400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE00400


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI NOISY BUREAUX IV représentée par son gérant la SA Les Nouveaux Constructeurs, dont le siège est au 33 avenue du Maine à Paris (75015), par Me Lancrey-Javal, avocat ; la SCI NOISY BUREAUX IV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906642 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe professionnelle et des majorations et intérêts y afférents, auxquels ell

e a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI NOISY BUREAUX IV représentée par son gérant la SA Les Nouveaux Constructeurs, dont le siège est au 33 avenue du Maine à Paris (75015), par Me Lancrey-Javal, avocat ; la SCI NOISY BUREAUX IV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906642 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe professionnelle et des majorations et intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe professionnelle et des majorations et intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'exerce son activité ni à titre habituel, ni à titre professionnel ; qu'en particulier, son activité ne peut pas être qualifiée d'actes de commerce en application de l'article L.110-1 du code du commerce ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que la SCI NOISY BUREAUX IV, société de construction-vente, a été constituée en vue de réaliser un programme immobilier portant sur la construction de trois bâtiments à usage de bureaux et d'un restaurant interentreprises dans la ZAC du centre urbain régional de la ville nouvelle de Marne La Vallée ; qu'à cet effet, elle a acquis un terrain situé à Noisy-le-Grand, sur lequel elle a fait édifier l'ensemble immobilier projeté avant de le revendre par lots ; qu'elle a, ainsi, procédé à la vente à la société Opus de terrains et d'un immeuble à usage de bureaux et de parking, intervenue le 4 mars 2005, à la vente en l'état de futur achèvement à la SCI Octopus d'un terrain et d'un immeuble à usage de bureaux et de parking, effectuée le 9 juin 2006, et à la vente en état de futur achèvement à la société HSBC French Offices d'un bâtiment de sept niveaux sur rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol, intervenue le 30 novembre 2006 ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration fiscale a estimé que la SCI NOISY BUREAUX IV était imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 ; que la société relève appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E de ce code, alors en vigueur : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) / II.- Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, les SCI de construction-vente ont pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-1 susmentionné du code de la construction et de l'habitation, l'activité de la SCI NOISY BUREAUX IV est statutairement celle de construction et de vente d'immeubles ; que cette activité revêt un caractère professionnel, alors même qu'elle ne répond pas aux critères permettant de qualifier certaine opérations d'actes de commerce en application de l'article L. 110-1 du code du commerce ; que la société requérante n'est pas fondée à contester le caractère professionnel de son activité au seul motif qu'elle n'a pas mobilisé de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de l'opération en cause, celle-ci ayant été confiée à une société tierce alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes non contestés de la proposition de rectification en date du 19 mai 2008, que la société tierce chargée de l'opération est la SA Les Nouveaux Constructeurs, par ailleurs gérante de la société requérante, à laquelle cette dernière a confié la direction et la réalisation de l'opération par une convention conclue le 24 juin 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SCI NOISY BUREAUX IV exerçait une activité professionnelle au sens du I de l'article 1447 précité ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'opération en cause a été réalisée par la SCI NOISY BUREAUX IV par lots, au profit de trois acquéreurs distincts ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à considérer que la SCI NOISY BUREAUX IV exerçait son activité professionnelle à titre habituel ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la SCI NOISY BUREAUX IV a été assujettie à la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI NOISY BUREAUX IV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI NOISY BUREAUX IV est rejetée.

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N° 11VE00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00400
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LANCREY-JAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve00400 ?
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