La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°10VE02420

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 06 décembre 2012, 10VE02420


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A... F...épouseC..., demeurant chez..., par la SCP Guillemin et Msika, avocats ; Mme F... épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000056 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2009 ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A... F...épouseC..., demeurant chez..., par la SCP Guillemin et Msika, avocats ; Mme F... épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000056 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que l'arrêté du 16 décembre 2009 émane d'une autorité incompétente ; que le jugement est entaché d'omission à statuer sur ce moyen ; que l'arrêté du 16 décembre 2009 est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur quant à la date de son arrivée en France ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet aurait dû prendre en compte sa demande de réintégration dans la nationalité française pour examiner sa demande de titre de séjour ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable garanti par les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur le motif, tiré de la durée de son séjour en France, qui n'avait pas été soumis à la discussion; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que Mme F... épouseC..., née le 19 juin 1961, ressortissante algérienne, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6. 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme F... épouseC... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui pourtant a relevé ce moyen comme étant au nombre de ceux qui étaient soulevés par la requérante, a omis d'y statuer ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... épouseC... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 décembre 2009 est signé de Mme E...B..., directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à laquelle M.D..., préfet du Val-d'Oise, avait délégué sa signature, par arrêté n° 09-008 du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise du 16 février 2009, à l'effet de signer " les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, Mme F... épouse C...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit la copie de l'arrêté précité portant délégation de signature ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent ce refus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que Mme F...épouseC..., de nationalité algérienne, née le 19 juin 1961, soutient qu'elle est née d'une mère française et a disposé à ce titre de la nationalité française dès sa naissance, outre la nationalité algérienne, qu'elle a vécu en France où elle a poursuivi ses études jusqu'à l'âge de 17 ans, qu'après avoir épousé un ressortissant algérien en 1978 elle a vécu en Algérie avec son époux et leurs enfants et a obtenu, à sa propre demande, le retrait de sa nationalité française en 1982, qu'elle a vécu en Algérie avec son époux et leurs enfants jusqu'en janvier 2009, date à laquelle elle est arrivée sur le territoire national pour s'y établir, qu'après qu'elle eut entrepris des démarches en vue de recouvrer la nationalité française la préfecture du Val-d'Oise l'a invitée à solliciter préalablement un titre de séjour ; qu'elle ajoute qu'elle dispose d'attaches familiales intenses en France où résident régulièrement sa mère, ses trois soeurs, ses quatre frères, son fils Samir qui dispose d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et l'enfant de ce dernier, de nationalité française, et où ses filles sont arrivées en juin 2009 pour y présenter une demande de séjour ; que, cependant, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'époux de la requérante réside en Algérie, Mme F...épouse C...n'apporte aucun début de preuve quant à l'emprise que ce dernier aurait eue sur elle ni sur l'évolution radicale, qu'elle allègue, des relations qu'elle entretient avec lui ; que la requérante n'établit pas davantage que, contrairement à ce qu'a considéré le préfet dans l'arrêté litigieux, ses filles auraient résidé en France à la date dudit arrêté, et n'allègue même pas qu'elle se trouveraient en situation régulière sur le territoire national ; que par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des choix opérés par Mme F... épouse C...quant à la conduite de sa vie privée et familiale, et de la brièveté de son séjour en France après un séjour en Algérie de trente années, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, ou celle l'obligeant à quitter le territoire national, auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 21-27 du code civil en refusant d'examiner sa demande de réintégration dans la nationalité française alors qu'elle était dépourvue de titre de séjour est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation, faite par le préfet du Val-d'Oise, de la situation de Mme F...épouseC... ; qu'en particulier, la circonstance que le service en charge des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise a, par un courrier du 6 février 2009, indiqué à la requérante que sa demande de réintégration dans la nationalité française ne pourrait qu'être rejetée dans le cas de son maintien en situation irrégulière sur le territoire national, en application de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993, et l'a invitée en conséquence à présenter une demande de carte de séjour, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'exclut pas qu'il soit fait application, dans le cas d'une demande de certificat de résidence par un ressortissant algérien, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été précisé, Mme F...épouse C...ne pouvait pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...épouse C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 16 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme F...épouse C...la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000056 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juillet 2010 est annulé.

''

''

''

''

2

N°1002420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02420
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;10ve02420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award