La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°10VE01995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 décembre 2012, 10VE01995


Vu la décision n° 329852 du 28 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juin 2010 sous le n° 10VE01995, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER dirigé contre l'article 2 du jugement n° 0707193 du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Melun ;

Vu ladite requête et son mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 ju

illet 2009 et 20 octobre 2009 par lesquels le MINISTRE D'ETAT, MIN...

Vu la décision n° 329852 du 28 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juin 2010 sous le n° 10VE01995, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER dirigé contre l'article 2 du jugement n° 0707193 du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Melun ;

Vu ladite requête et son mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 2009 et 20 octobre 2009 par lesquels le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0707193 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Geneviève A, l'arrêté n° 2007-104 du 27 septembre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a modifié la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'il supprime de cette liste le poste de chef-comptable du parc, ensemble la décision du 28 septembre 2007, prise en application de l'arrêté précité et retirant à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2007 ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire complémentaire de Mme A daté du 17 février 2009 ; que c'est à tort que les premiers juges, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation de Mme A, ont retenu le moyen tiré du détournement de pouvoir comme étant établi et fondé, alors que le moyen n'avait pas été invoqué par la requérante ; qu'en tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'établir un tel détournement de pouvoir ;

....................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A a été affectée au service de la circulation et de la sécurité routière, au poste de chef comptable du parc routier de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne à compter du 15 novembre 2001, alors qu'elle détenait le grade d'adjoint administratif principal 1ère classe de catégorie C ; que, par un arrêté n° 07/60155 du 25 juin 2007, elle a été promue au choix, avec maintien dans ses fonctions, au grade de secrétaire administratif de l'Equipement de classe normale de catégorie B à compter du 1er janvier 2007 ; qu'à la suite de la modification par le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté n° 2007-104 en date du 27 septembre 2007, de la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction départementale de l'équipement, le poste de " chef comptable du parc ", jusqu'alors doté de dix points de nouvelle bonification indiciaire, a cessé d'ouvrir droit à cette bonification ; que, par une décision n° 2007-206 du 28 septembre 2007 prise en application de l'arrêté précité, le préfet du Val-de-Marne a retiré à Mme A le bénéfice de cet avantage financier à compter du 1er octobre 2007 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement n° 0707193 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun, par son article 2, a annulé la décision précitée du 27 septembre 2007 ;

2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision précitée du 27 septembre 2007 au motif qu'il existait une corrélation entre la promotion de Mme A au grade de secrétaire administratif et le retrait du poste de " chef comptable du parc " de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, ce retrait étant intervenu alors que Mme A était sur le point de se voir notifier l'arrêté la promouvant ; que les premiers juges en ont conclu que cette mesure n'avait eu d'autre objet que de priver Mme A du bénéfice de cet avantage financier et que le préfet du Val-de-Marne avait ainsi commis un détournement de pouvoir ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au tribunal que Mme A aurait soulevé un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est par une dénaturation des écritures de Mme A que les premiers juges ont annulé la décision du 27 septembre 2007 par le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la décision du 27 juillet 2007 retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A, le secrétaire général de la direction départementale de l'équipement justifie la suppression de son poste de la liste de ceux qui sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire par le fait qu'il " relève des responsabilités normales dévolues aux agents de catégorie B " ; que, toutefois, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées n'est pas lié au grade détenu mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; que si Mme A a bénéficié d'une promotion dans le grade de secrétaire administratif de l'Equipement de classe normale de catégorie B, il est constant qu'elle a continué à occuper les mêmes fonctions à raison desquelles elle avait été admise au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'en supprimant, pour la seule raison de son changement de grade, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'intéressée, le préfet du Val-de-Marne a dès lors entaché sa décision d'erreur de droit ; que Mme A est par suite fondée à en demander l'annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision précitée du 27 septembre 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE est rejetée.

''

''

''

''

2

N°10VE01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01995
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;10ve01995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award