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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE01708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE01708


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Ali A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Tekari, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011029 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Ali A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Tekari, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011029 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté est signé par simple reproduction photocopiée de la signature de M. J. L. Cambedouzou, dont il n'est pas justifié qu'il bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et est entaché d'incompétence de son auteur ; l'original aurait dû lui être notifié ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans la mesure où il établit par les pièces qu'il produit sa présence habituelle et non interrompue en France depuis 1998 ;

- il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie d'un motif exceptionnel constitué par une présence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'avait donc pas à produire de visa long séjour ; le refus de séjour est par conséquent entaché d'erreur de droit et d'appréciation ;

- l'arrêté porte une atteinte à sa vie privée, injustifiée et disproportionnée eu égard aux objectifs recherchés, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1980, qui serait, selon ses dires, entré en France en décembre 1996 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 24 décembre 2009, son admission au séjour ; que M. A relève appel du jugement en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 19 avril 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que l'arrêté litigieux comporte la mention des initiales et du nom du signataire de l'acte et, contrairement à ce que soutient le requérant, la signature de M. J. L. Cambedouzou ; qu'aucun doute n'existant sur l'identité et la qualité du signataire de cette décision, la circonstance que son prénom n'apparaisse pas en totalité, mais soit seulement représenté par ses initiales, s'est avérée, au cas d'espèce, sans influence sur la légalité de cette décision ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'exemplaire original de la décision attaquée n'ait pas été notifié au requérant est sans incidence sur la légalité de

celle-ci ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie de sa présence en France de 2000 à 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant était inscrit à l'école arabe Ibn Khaldoun à Paris et hébergé chez sa soeur, de nationalité française, et son beau-frère à Aubervilliers, en classe de troisième pour l'année scolaire 1997-1998, en classe de seconde en 1998-1999 et 1999-2000, en classe de première littéraire en 2000-2001 et en classe de terminale littéraire en 2001-2002 et 2002-2003 ; qu'il produit en ce sens une attestation d'hébergement, des attestations scolaires et des relevés de notes ; que pour l'année 2004, il produit des bulletins de paie pour les mois de janvier, avril et septembre ; que les pièces produites pour les années 2005 à 2008, une feuille de soin dentaire, des courriers adressés par ses proches à une adresse à Aubervilliers, des ordonnances médicales, une promesse d'embauche et une facture, ne permettent cependant pas d'établir le caractère habituel de la résidence en France de M. A au cours de cette période ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", méconnu les stipulations précitées du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que les ressortissants tunisiens qui demandent une carte de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation en faveur de M. A ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A soutient qu'il réside en France depuis son arrivée à l'âge de 17 ans en 1996, et a noué des liens aussi bien privés qu'amicaux et professionnels ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'il aurait tissés en France ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué en date du 20 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01708
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve01708 ?
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