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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE00737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE00737


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdenour A, demeurant ..., par Me Wenisch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702883 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu e

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdenour A, demeurant ..., par Me Wenisch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702883 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à ces deux impositions ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses " à titre principal " au titre des années 2001 et 2002 et " subsidiairement " au titre des trois années ;

Le requérant soutient que :

- que le tribunal a considéré à tort qu'il reconnaissait le caractère fictif des apports et ne mentionne pas les preuves qu'il aurait fallu produire ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts en retenant que les sommes étaient disponibles alors que la société ne disposait plus de comptes bancaires ;

- il n'a jamais été tenu compte du principe relatif à la correction symétrique des bilans, établi par la jurisprudence, le compte incriminé se retrouvant au bilan de clôture mais aussi au bilan d'ouverture ;

- au cours de deux exercices, le solde du compte courant est devenu débiteur, du fait de la réintégration de certains des apports réalisés, les rectifications auraient dû être effectuées sur le fondement de l'article 111a du code général des impôts et non plus sur l'article 109-1-1 ;

- l'écriture de 20.217 francs a été comptabilisée le 10 novembre 2000 et n'aurait pas dû être rattachée à l'année 2001, en application du principe de l'annualité de l'impôt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et à la décharge des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts afférentes à ces deux impositions ;

En ce qui concerne l'année 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à ladite année :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la somme de 2 744 euros correspond à des frais de déplacement non justifiés et se rattache à l'année d'imposition 2001 et non à l'année 2000 qui était prescrite ;

En ce qui concerne les années 2002 et 2003 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. " ;

4. Considérant que l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité de la société SARL Villas de France, a réintégré dans les bases imposables de son gérant, M. A, les sommes de 96 237 euros au titre de l'année 2002 et de 42 883 euros au titre de l'année 2003 inscrites au crédit de son compte courant ; qu'à la suite des dégrèvements partiels des 10 mars 2005 et 3 août 2006, les revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 2002 ont été ramenés à 30 244 euros ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont sauf preuve contraire rapportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus de capitaux mobiliers ; que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A, correspondent, d'une part, à des apports opérés en vue de faire face à des frais de déplacements pour une somme de 3 000 euros en 2003 et, d'autre part, à des règlements en faveur de tiers ; que si le requérant soutient n'avoir jamais admis le caractère fictif de ces apports, il ne produit aucune pièce permettant d'établir ni que les frais de déplacement auraient été exposés dans l'intérêt de la société, ni qu'il aurait procédé à des paiements dans ce même intérêt ; que les sommes litigieuses doivent donc s'analyser comme un revenu distribué sur le fondement du 1° des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts et non, en l'absence de situation débitrice du compte courant à la clôture des exercices 2002 et 2003, sur celui du a de l'article 111 du même code ;

5. Considérant que M. A ne peut utilement invoquer le principe de correction symétrique des bilans inapplicable en l'espèce ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'en vertu du 3 de l'article 158 du même code, les revenus de capitaux mobiliers, lorsqu'ils sont payables en espèces, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit et en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que la seule circonstance que la société n'avait plus de compte bancaire à compter du 13 août 2002, ne permet pas de considérer que l'appréhension des sommes en litige aurait été impossible ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00737
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve00737 ?
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