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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE00103

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE00103


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Dayras, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1007531 du 15 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a accordé à M. Antoine Alati un permis de construire en vue de l'édification d'une mai

son à usage d'habitation sur un terrain sis 55, rue du Colonel de Roc...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Dayras, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1007531 du 15 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a accordé à M. Antoine Alati un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis 55, rue du Colonel de Rochebrune à Rueil-Malmaison, ainsi que l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel la validité dudit permis a été prorogée pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré un permis de construire modificatif à M. Alati ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Alati et de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent :

- que la demande de régularisation de la requête au regard des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme que lui a adressée le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était sans objet, la justification de la notification de la demande à la commune et au bénéficiaire du permis de construire attaqué ayant été initialement transmise au Tribunal administratif de Versailles, à qui il incombait dès lors de transférer l'entier dossier au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- que les arrêtés attaqués n'ont pas fait l'objet de mesures d'affichage sur le terrain d'assiette ;

- que le maire ne pouvait décider la prorogation du permis de construire dès lors qu'il n'avait pas reçu de demande en ce sens écrite et datée, avec avis de réception, 6 mois au moins avant la fin du délai de construction et en l'absence d'affichage du permis ;

- que la demande de permis de construire n'a pas pris en compte le RNT 2005, le RT 2000 et le RT 2005 au regard des façades Est, Nord et Ouest, dès lors que la dimension des grandes baies est trop importante et que l'isolation par rapport à la surface des baies n'a pas été respectée ;

- que l'arrêté du 23 septembre 2005 méconnaît les règles de la DDE et le code de la route en ce que la surface concédée ne permet pas de sortir de la parcelle en marche avant sur la voie publique comme le requièrent les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 71-16757 du 15 septembre 1971 ;

- que l'arrêté du 23 septembre 2005 méconnaît l'art UE a.b.c. 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la distance minimale de 8 mètres entre les façades comportant des baies principales et la limite séparative ;

- que la demande de prorogation ne comporte pas de date de dépôt ;

- que l'arrêté accordant un permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- que les arrêtés attaqués n'ont pas respecté les délais de construction ;

- que le projet méconnaît la règle des vues directes et indirectes vis-à-vis des tiers imposée par le code civil ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Labonnelie pour M. et Mme Gauchot, Me Galdin-Gastaud, pour la commune de Rueil-Malmaison et Me Albrespy, substituant Me Huet, pour M. Alati ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. et Mme Gauchot.

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour la commune de Rueil-Malmaison.

1 - Considérant que par un arrêté en date du 23 septembre 2005, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a accordé à M. Alati un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 447,54 m2, sur un terrain sis 55 rue du Colonel de Rochebrune à Rueil-Malmaison ; que ce permis a fait l'objet d'une prorogation par un arrêté en date du 12 septembre 2007 ; que par un arrêté en date du 6 décembre 2007, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a accordé un permis modificatif autorisant la modification des façades et de la distribution intérieure du bâtiment et réduisant la surface hors oeuvre nette créée à 249,15 m² ; que M. et Mme A, voisins immédiats du terrain d'assiette de la construction ainsi autorisée, relèvent appel de l'ordonnance du 15 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande enregistrée le 8 septembre 2010, à fin d'annulation de ces trois décisions, motif tiré de l'absence de preuve dans le délai qui leur avait été imparti de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur l'intervention de Mme Alati

2 - Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme Alati a, en sa qualité d'épouse du bénéficiaire des permis de construire attaqués et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué qu'elle ne serait pas également propriétaire de la maison concernée par la construction projetée, a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, en vertu de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : " En cas (...). de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code, applicable dans les mêmes conditions : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code, entré en vigueur le 1er octobre 2007 en vertu du même article 26 du décret du 5 janvier 2007 : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ;

4 - Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation, ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de cet article ; que cette nouvelle obligation était applicable aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ; que, dès lors que le premier alinéa du même article impose l'affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d'un permis délivré avant le 1er octobre 2007, mais dont la construction n'était pas achevée à cette date, ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l'application immédiate de la règle nouvelle ;

5 - Considérant qu'il est constant qu'à la date du 1er octobre 2007 les travaux objet du permis de construire délivré le 23 septembre 2005 n'avaient pas débuté ; que ni la commune de Rueil-Malmaison ni M. Alati n'établissent que ce permis de construire a fait l'objet, à compter du 1er octobre 2007, d'un affichage sur le terrain comportant la mention requise par le deuxième alinéa de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, M. et Mme A sont donc fondés à soutenir que l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur était pas opposable ; qu'il en va de même s'agissant du permis de construire modificatif délivré à M. Alati le 6 décembre 2007 dont ni la commune de Rueil-Malmaison ni M. Alati n'apportent la preuve d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet, par la seule production d'une attestation, non datée et non circonstanciée de la présidente du conseil de village de Buzenval se bornant à déclarer avoir constaté à chacun de ses passages " l'affichage du panneau du permis de construire de la maison de M. Alati " et qu'en tout état de cause elle n'aurait pas manqué d'être informée de la construction d'une maison sans permis ; qu'enfin, s'agissant de l'arrêté du 12 septembre 2007 prorogeant la validité du permis de construire délivré le 23 septembre 2005, le seul procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 novembre 2010, à la demande des requérants, duquel il résulte qu'à cette date un panneau d'affichage dudit arrêté était apposé sur le portail d'entrée comportant la mention requise par le deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à établir une antériorité dudit affichage par rapport à la demande des requérants enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 8 septembre 2010 ;

6 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait pas être opposée à M. et Mme A pour déclarer leur demande irrecevable ; que, par suite, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. et Mme A en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande :

En ce qui concerne l'arrêté de permis de construire du 23 septembre 2005 :

7 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. " ;

8 - Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

9 - Considérant que la commune de Rueil-Malmaison et M. Alati, qui font valoir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 sont tardives, faute pour la requête d'avoir été formée dans le délai de deux mois à compter de l'affichage du permis, produisent un procès-verbal de constat réalisé par huissier le 4 octobre 2005 duquel il résulte qu'à compter de cette date l'arrêté du 23 septembre 2005 faisait l'objet d'un affichage comportant les informations alors exigées par le code de l'urbanisme tant en mairie que sur le terrain d'assiette du projet ;

10- Considérant, d'une part, que si, ainsi qu'il a été dit, devait également être affiché sur le terrain, à compter du 1er octobre 2007, et en l'absence d'achèvement des travaux à cette date, l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis résultant des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition du déclenchement du délai de recours contentieux ; que, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme A, l'absence d'une telle mention à compter du 1er octobre 2007 n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux et, a fortiori, n'est pas de nature à rouvrir un tel délai alors qu'il était expiré à cette date ;

11- Considérant, d'autre part, que si les requérants contestent la continuité de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet à compter du 4 octobre 2005, ils n'apportent aucun élément probant de nature à faire douter de la continuité de cet affichage pendant la période prévue par les dispositions précitées dès lors qu'ils se bornent à produire une attestation, établie le 21 septembre 2011, pour les besoins de la cause, par l'expert immobilier qui les a assistés dans leurs démarches contentieuses, et au surplus insuffisamment circonstanciée ; que, si M. et Mme A soutiennent également que leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas tardives au motif que la preuve n'est pas apportée que le permis délivré par l'arrêté du 23 septembre 2005 a donné lieu à un affichage lisible à partir de la voie publique, leurs allégations sont démenties par le constat d'huissier établi le 4 octobre 2005duquel il résulte que les mentions inscrites sur le panneau d'affichage étaient lisibles depuis la voie publique ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la seule circonstance que les travaux de construction n'ont démarré qu'au cours de l'année 2008, après prorogation puis modification du permis initialement accordé, n'est pas en soi de nature à faire présumer d'un défaut de continuité de l'affichage du permis en litige pendant deux mois à compter du 4 octobre 2005 ; qu'ainsi, compte tenu du constat d'huissier établi à cette date, et en l'absence d'éléments sérieux produits par les requérants à l'appui de leurs affirmations, la réalité et la continuité, pendant au moins deux mois, de l'affichage sur le terrain d'assiette du permis de construire du 23 septembre 2005 doivent être regardées comme établies ; que, par suite, la commune de Rueil-Malmaison et M. Alati sont fondés à invoquer l'irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions de la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 ;

En ce qui concerne les arrêtés des 12 septembre et 6 décembre 2007 :

12- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 en vertu du 3° de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 " : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

13 - Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réalité de l'affichage sur le terrain, tant de l'arrêté du 12 septembre 2007 prorogeant le permis de construire délivré le 23 septembre 2007 que du permis de construire modificatif du 6 décembre 2007, n'est pas établie ; que s'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi la commune de Rueil-Malmaison le 30 juin 2010 d'un recours gracieux tendant à l'annulation desdites décisions, ce recours, qui n'était pas soumis à la formalité de notification prescrite par le deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, pour les mêmes raisons que celles susmentionnées relatives à la notification du recours contentieux, a prorogé le délai de recours contentieux qui n'était pas expiré lorsque M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Versailles de leur requête enregistrée le 8 septembre 2010 ; que par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés des 12 septembre et 6 décembre 2007 doit être écartée ;

Au fond :

Sur la légalité de la décision de prorogation du 12 septembre 2007 :

14- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. (...) La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois. " ;

15 - Considérant, d'une part, que le courrier en date du 17 août 2007, reçu le 22 août suivant, par lequel M. Alati a saisi le maire de la commune de Rueil-Malmaison d'une demande tendant à ce que lui soit accordée une " dérogation " au regard de l'arrêté du 23 septembre 2005, a été à bon droit regardé par les services instructeurs, en dépit du caractère inapproprié de ce terme, comme constituant une demande de prorogation dudit permis de construire venant à expiration au plus tôt le 23 septembre suivant, dont, contrairement à ce qui est soutenu, les références étaient rappelées par le pétitionnaire qui précisait par ailleurs avoir pris bonne note de ce que la construction devrait démarrer avant septembre 2008 et ne solliciter aucune dérogation au regard des règles d'urbanisme applicables à son projet ; que M. et Mme A ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Rueil-Malmaison n'a pas été valablement saisi d'une demande de prorogation du permis de construire ;

16 - Considérant, d'autre part, que la circonstance que la demande de prorogation de M. Alati n'a pas été déposée dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-32 précité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prorogeant la validité du permis de construire délivré le 23 septembre 2005 dès lors que cette décision est intervenue avant que ledit permis de construire ne soit périmé ; que n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision de prorogation la circonstance que celle-ci ne porte pas la mention de la date à laquelle M. Alati a sollicité la prorogation du permis de construire ou la circonstance, au demeurant non établie, que le permis de construire initial n'aurait pas fait l'objet d'un affichage ;

17 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 prorogeant la validité du permis de construire délivré le 23 septembre 2005 doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision en date du 6 décembre 2007 accordant un permis de construire modificatif :

En ce qui concerne la fraude :

18 - Considérant, d'une part, que M. et Mme A soutiennent que le permis de construire litigieux a été obtenu sur la base de fausses informations de nature à induire en erreur les services instructeurs au motif que les cotes planimétriques et les cotes altimétriques relevées au regard de la construction projetée sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire seraient erronées ; qu'ils ne l'établissent cependant pas en se bornant à produire un relevé dénommé " Contrôle du volume du bâtiment édifié " dressé le 23 mars 2012 par un géomètre, à leur demande ; qu'en effet, ledit relevé, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il a pu être établi depuis le terrain d'assiette et de façon contradictoire, qui compare les dimensions de la construction achevée au regard des dimensions de celle projetée mentionnées dans le plan de masse joint à la demande de permis, n'est pas de nature à établir que la demande de permis de construire, à laquelle était jointe un relevé de géomètre dont les cotes planimétriques et altimétriques du terrain ont été reprises par le plan de masse et dont il n'est pas établi qu'elles seraient erronées, a été obtenu sur la base de fausses informations ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la différence de quelques centimètres constatée entre le relevé du géomètre joint au dossier de demande de permis de construire et le relevé établi par le géomètre des requérants quant à la largeur du terrain d'assiette au droit de la voie publique qui le borde ou que la différence de quelques centimètres, en faveur des requérants, constatée entre le plan de masse et le relevé du géomètre des requérants quant à la largeur du terrain d'assiette au droit de la façade nord, a pu, à supposer même que ces différences soient imputables à une erreur provenant des plans fournis par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, avoir une incidence quelconque sur l'appréciation portée par les services instructeurs sur la demande de permis modificatif et le respect par le pétitionnaire des règles d'urbanisme applicables au projet ;

19 - Considérant, d'autre part, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan local d'urbanisme, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, non établie au cas d'espèce, ainsi qu'il a été dit, de nature à affecter la légalité du permis ; que la circonstance que les travaux qui ont été réalisés ne correspondraient pas au projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux, laquelle n'est relative qu'aux conditions de l'exécution des travaux, n'est pas davantage susceptible d'établir que la demande de permis de construire de M. Alati aurait été présentée dans l'intention d'induire l'administration en erreur ;

20 - Considérant, enfin, que M. et Mme A n'établissent pas, en se bornant à produire un calcul établi, de manière non contradictoire, par leur géomètre au regard de certains des plans joints à la demande de permis de construire modificatif et faisant ressortir une différence d'un peu moins de 10 m2 au regard de la surface déclarée, sans incidence sur le coefficient d'occupations des sols autorisé, qu'une partie de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, aurait volontairement été dissimulée aux services instructeurs ;

21 - Considérant que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif délivré le 6 décembre 2007 aurait été obtenu sur la base de fausses informations et par fraude ;

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire :

22 - Considérant que les modifications apportées au précédent permis de construire portent sur la distribution intérieure du bâtiment, notamment le changement d'affectation de la salle de gymnastique et de la piscine en sous-sol en cave et la suppression de deux chambres à l'étage afin de créer un vide sur séjour, la modification subséquente des ouvertures en façades et la réduction de la surface hors oeuvre nette autorisée à la suite de ces changements ; que, compte tenu de la nature de ces modifications, les documents joints à la demande de permis modificatif, qui comprenaient notamment la notice prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, un plan de masse, les plans des différents niveaux de la construction et différents plans de coupe faisant clairement apparaître les modifications envisagées et permettant aux services instructeurs d'en apprécier la teneur et la portée, répondent aux exigences des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager concernant le permis modificatif et du caractère trompeur des plans annexés à la demande doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme :

23 - Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que le permis de construire délivré le 23 septembre 2005 est devenu définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le permis délivré le 6 décembre 2007 présente le caractère d'un permis modificatif dudit permis ; que, par suite, M. et Mme A ne sauraient, à l'occasion de leur demande d'annulation du permis de construire modificatif, invoquer des éléments du projet autorisé par le permis de construire initial, devenu définitif, qui n'auraient pas donné lieu à des modifications par l'arrêté du 6 décembre 2007 ; qu'ils ne peuvent par ailleurs invoquer la méconnaissance des règles fixées par le plan local d'urbanisme, qu'en tant que les modifications apportées par cet arrêté seraient susceptibles d'avoir mis en cause ces règles ;

24 - Considérant, en premier lieu, que le permis de construire modificatif, qui se borne, ainsi qu'il a été dit, à modifier la distribution intérieure du bâtiment, et les ouvertures en façade et à réduire la surface hors oeuvre nette autorisée à la suite de ces changements, et ne modifie en particulier ni l'implantation du bâtiment sur le terrain d'assiette, ni ses dimensions, notamment sa hauteur, ni ses accès, ni ne porte sur les emplacements affectés aux stationnements, ne comporte, par rapport au permis initial, que des modifications étrangères aux règles fixées par les dispositions des articles UEc 2.1.3 relatives au nombre de bâtiments principaux pouvant être construits sur une même unité foncière, UEc 3. 2 portant sur les conditions que doivent remplir les accès carrossables aux voies ouvertes au public, UEc 7.3.3 relatives à l'implantation des aires de stationnement non couvertes par rapport aux limites séparatives, UEc 10.1 relatives à la hauteur des constructions, UEc 11. 3 relatives à la pente des toitures, UE 11.5 relatives aux caractéristiques des clôtures sur voie, UEc 12.1.2 relatives à la pente des rampes d'accès aux aires de stationnement, UEc 12.1.3.2 relatives aux surfaces de stationnement des deux roues, UEc 12. 1.3.3 relatives aux ventilations des parcs de stationnement souterrains, et UEc 12. 2 relatives aux déchets urbains ; que, par suite, les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés ;

25 - Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article UEc 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, en faisant valoir que le projet présente un gabarit disproportionné par rapport aux bâtiments environnants aux dimensions plus modestes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par le permis de construire modificatif, qui n'affectent pas, ainsi qu'il a été dit, le gabarit général de la construction, seraient susceptibles, par elles-mêmes, d'avoir une incidence particulière sur l'insertion du projet dans son environnement ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

26 - Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UEc 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. (...) les constructions au-dessus du terrain naturel doivent s'implanter en retrait des limites séparatives conformément au paragraphe 2. 2. Définition du retrait par rapport aux limites séparatives : 2.1- Dispositions relatives à l'implantation des façades comportant des baies principales: La distance comptée horizontalement et mesurée normalement de tout point d'une façade ou partie de façade comportant une baie principale, à une limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade ou partie de façade en ce point avec un minimum de 8 m. 2.2- Dispositions relatives à l'implantation des façades ne comportant pas de baies principales et à l'implantation des piscines découvertes : La distance comptée horizontalement de tout point d'une façade ou partie de façade à une limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette façade ou partie de façade en ce point, avec un minimum de 4 m, dans la (ou les) bande(s) de 29 m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie ou de chacune des voies situées sur le territoire communal desservant la propriété et de 8 m au delà (...) " ; que selon les définitions du règlement du plan local d'urbanisme, " les pièces principales sont destinées, quel que soit le type de construction, au séjour, au sommeil ou à l'activité. ", cependant que " les baies principales assurent la vue vers l'extérieur ainsi que l'aération et l'éclairement des pièces principales. Lorsqu'une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies principales doit être supérieure à celle de la ou des baies secondaires. " ; qu'il résulte également de ces définitions que les baies secondaires " assurent la vue vers l'extérieur, ainsi que l'aération et l'éclairement des pièces secondaires (ou de service). Elles peuvent éventuellement assurer les mêmes fonctions pour les pièces principales possédant par ailleurs une ou des baies principales. " ;

27 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées aux deux premiers corps de bâtiment projetés à compter de l'alignement ne portent ni sur les baies des façades ni n'ont pour effet de modifier la distribution intérieure des pièces ; qu'ainsi, les modifications apportées à ces deux corps de bâtiment étant étrangères aux dispositions des articles UEc 7.1 et 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme, et en l'absence de toute modification portant sur l'implantation de la construction projetée, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions en ce qui les concerne est inopérant ; qu'en revanche, si le permis de construire en litige modifie les baies des façades est et ouest du corps de bâtiment projeté en limite de la bande de 29 m à compter de l'alignement ainsi que la distribution intérieure des pièces, il n'est pas contesté et ressort des pièces du dossier que les façades est et ouest dudit corps de bâtiment ne comportent que des baies secondaires au sens des définitions annexées au règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort du plan de masse annexé au dossier de permis de construire, dont il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, qu'il comporterait des cotes erronées, que les façades est et ouest de la construction projetée se situent à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 m, comme le requièrent les dispositions précitées ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susvisées des articles UEc 7.1 et 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues ;

28 - Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article UEc 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme interdisant " les aspects et enduits ciment gris à l'état brut " en façades n'ont pas été méconnues contrairement à ce que soutiennent les requérants, ainsi que cela ressort des documents joints à la demande de permis de construire desquels il résulte que les enduits projetés sont de couleur blanche ou gris perle ;

29 - Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance que la démolition de la construction existante sur le terrain d'assiette de la construction projetée n'aurait pas été entreprise à la date de l'arrêté en litige, en dépit de l'obtention d'un permis de démolir le 23 septembre 2005, et que ledit permis de démolir aurait été périmé au cours des travaux de construction, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire modificatif au regard des dispositions des articles UEc 5 et UEc 9.2 in fine combinés, UE c 8 et UE c 14.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne les autres illégalités alléguées du permis :

30 - Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, les modifications autorisées par le permis de construire attaqué ne portent ni sur l'accès du terrain sur la voie publique ni sur les emplacements affectés au stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la surface réservée au stationnement des véhicules sur le terrain d'assiette en méconnaissance des règles fixées en la matière par la direction départementale de l'équipement et le code de la route ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

31 - Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques de la construction autorisée au soutien de conclusions à fin d'annulation d'un permis de construire qui n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de l'application de ces règles ;

32 - Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer même avérée, que le bénéficiaire du permis de construire modificatif en litige aurait entrepris d'édifier un bâtiment d'une hauteur supérieure à celle autorisée n'est pas susceptible d'entacher l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire présentée par M. Alati d'une erreur de fait ;

33 - Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les circonstances que les travaux entrepris ne seraient pas conformes aux plans joints à la demande de permis de construire, que les délais de construction n'auraient pas été respectés ou que le permis de construire en litige n'aurait pas fait l'objet d'un affichage sont sans influence sur sa légalité ; qu'il en va ainsi également de la circonstance, à la supposer même avérée, que la construction autorisée est, au regard des règles de droit civil, de nature à porter atteinte à l'ensoleillement de la propriété de M. et Mme A ou à créer des vues directes sur cette propriété, l'objet du permis de construire étant uniquement d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise aux règles de l'urbanisme ;

34 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. et Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 6 décembre 2007 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles dirigées contre le rejet tacite par le maire de Rueil-Malmaison du recours gracieux qu'ils ont présenté le 30 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

35 - Considérant, d'une part, que la commune de Rueil-Malmaison a produit l'entier dossier de demande de permis de construire ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " à leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ", ont été abrogées par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été dit, la circonstance que les travaux entrepris ne seraient pas conformes aux plans déposés est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rueil-Malmaison de produire lesdits documents ou à défaut de procéder à un récolement, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge tant de la commune de Rueil-Malmaison que de M. Alati, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros en faveur tant de la commune de Rueil-Malmaison que de M. Alati, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison et de M. Alati aux dépens :

37 - Considérant qu'il résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, dans la présente instance, aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Rueil-Malmaison et de M. Alati ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

38 - Considérant que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit infligé une amende pour recours abusif à M. Alati ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Alati est admise.

Article 2: L'ordonnance n° 1007531 du 15 novembre 2010 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 3 : La demande de M. et Mme A et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : M. et Mme A verseront tant à la commune de Rueil-Malmaison qu'à M. Alati une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00103 2


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