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20/11/2012 | FRANCE | N°12VE01060

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 12VE01060


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Azzedine A, demeurant ..., par Me Cheunet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011332 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour en France de son épouse et de sa fille au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler cette d

écision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au r...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Azzedine A, demeurant ..., par Me Cheunet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011332 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour en France de son épouse et de sa fille au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit en se croyant tenu de rejeter sa demande au seul motif que sa fille résidait déjà, au moment de l'introduction de la procédure de regroupement familial, sur le territoire français ; qu'il sollicitait que soit accordé le bénéfice du regroupement à son épouse et à sa fille à titre exceptionnel ; que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de vingt ans et que sa fille y est scolarisée en terminale ; que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale car elle fait obstacle à la constitution d'une cellule familiale normale ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de sa fille qui a constitué des liens sociaux en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien, a introduit le 19 mars 2010 une demande d'admission au séjour en France de son épouse et de sa fille au titre du regroupement familial ; qu'il relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dispose que : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...) " ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s'établir en France, que la présence sur le territoire français d'un ressortissant algérien ferait obstacle à l'attribution d'un certificat de résidence ; qu'en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, l'autorité compétente peut légalement à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de regroupement familial concernant un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions prévues par cet accord pour en bénéficier ; qu'en excluant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, la possibilité qui lui appartenait de régulariser la situation de la fille de M. A, le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice de l'admission au séjour en France de son épouse et de sa fille au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d' exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, entraîne nécessairement le réexamen de sa demande d'admission au séjour de son épouse et de sa fille au titre du regroupement familial ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à un tel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1011332 rendu le 24 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2010 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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N° 12VE01060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01060
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;12ve01060 ?
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