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13/11/2012 | FRANCE | N°12VE01289

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 12VE01289


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rosenette A, demeurant chez M. B - ..., par Me Partouche-Kohana, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106279 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination d

e son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté e...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rosenette A, demeurant chez M. B - ..., par Me Partouche-Kohana, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106279 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la décision de refus de titre de séjour, que cette décision est insuffisamment motivée ; que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle n'est pas retournée en Haïti depuis plus de sept ans et demi ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne née en 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif, après avoir rappelé les circonstances invoquées par l'intéressée, a indiqué que les pièces produites ne permettaient pas de justifier tant la durée de son séjour en France que l'ancienneté de sa vie commune avec son concubin ; que le tribunal a également précisé que la requérante n'établissait pas être dépourvue de toute attache familiale en Haïti ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité de ce chef ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par Mme A de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis le 19 novembre 2004, elle ne justifie toutefois pas par les pièces qu'elle produit de la continuité de son séjour depuis la date alléguée ; que si la requérante soutient également qu'elle vit en concubinage depuis avril 2007 avec M. B, ressortissant haïtien résidant régulièrement en France, dont elle a eu un premier enfant le 10 août 2009 et deux jumeaux nés postérieurement à la décision attaquée, les pièces produites par la requérante, ainsi que le tribunal l'a indiqué, ne permettent toutefois pas de justifier de l'ancienneté de la communauté de vie alléguée ; qu'au regard de la date de naissance de son premier enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas inexactement apprécié la situation de Mme A en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une durée de communauté de vie suffisante ; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, au regard des éléments susénoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que sa situation devait être régularisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par Mme A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige serait insuffisamment motivée ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la saisine pour avis de cette commission préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

13. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

14. Considérant que si Mme A soutient à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office qu'elle n'est pas retournée en Haïti depuis plus de sept ans, cette circonstance, au surplus non établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 12VE01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01289
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;12ve01289 ?
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