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13/11/2012 | FRANCE | N°12VE00328

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 novembre 2012, 12VE00328


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michaël A, demeurant chez Mlle Adjoa Thérèse B ..., par Me Launois Flacelière, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010149 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destinat

ion de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michaël A, demeurant chez Mlle Adjoa Thérèse B ..., par Me Launois Flacelière, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010149 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " si la décision de refus de séjour était annulée pour un motif de fond ou à défaut, de réexaminer sa situation si ladite décision était annulée pour un motif de forme, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; que sa mère avait acquis la nationalité française avant sa naissance et qu'ainsi, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entré en France en 2008, il réside chez sa mère, de nationalité française, qui souffre d'un handicap et bénéfice de ses attaches familiales dans ce pays où réside également son oncle ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur de fait sur la nationalité de la mère de l'intéressé, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 3 octobre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la décision du 25 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né en 1990, fait appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil, " Est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code, " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement n° 1010149 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, M. A, né le 7 juillet 1990, se prévaut de sa nationalité française par filiation maternelle ; qu'il produit, à cette fin, le certificat de nationalité française de sa mère, délivré par le Tribunal d'instance de Paris 19ème, le 15 octobre 1985, aux termes duquel Mlle Adjoa Thérèse B a acquis la nationalité française, en application de l'article 84 du code de la nationalité française, par l'effet collectif attaché à la reconnaissance de la nationalité française de son père ; qu'il produit également la copie intégrale de son acte de naissance établissant sa filiation ;

Considérant que cette exception de nationalité soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 précité du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; que la solution du litige pendant devant la Cour dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A possède la nationalité française.

Article 2 : M. A devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.

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N° 12VE00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00328
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-13;12ve00328 ?
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