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08/11/2012 | FRANCE | N°12VE00982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2012, 12VE00982


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye Malal A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103729 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye Malal A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103729 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- que le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'eu égard à sa nationalité sénégalaise sa demande devait être examinée au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que le métier d'ouvrier du bâtiment qu'il entend exercer figure sur la liste annexée à cet accord ; qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; que les accords négociés entre les organisations syndicales et le ministère du travail et de l'immigration sont opposables, ayant valeur d'actes unilatéraux à valeur réglementaire ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, ensemble trois annexes et une déclaration, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, ensemble deux annexes, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1- Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 7 avril 1962, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, sur le moyen tiré de l'erreur de droit et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3- Considérant qu'en opposant à la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A, qui se prévalait d'un contrat de travail pour un poste d'ouvrier béton, les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 janvier 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103729 du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 27 janvier 2011 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 12VE00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00982
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;12ve00982 ?
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