La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°12VE00486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2012, 12VE00486


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zaina A épouse B demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808457 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, ensemble la décision implicite du 22 juin 2

008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'id...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zaina A épouse B demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808457 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, ensemble la décision implicite du 22 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement, à titre principal, de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, à titre subsidiaire, de l'article 6 alinéa 5 dudit accord ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A épouse B soutient :

- que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'appréciation portée sur l'atteinte à sa vie privée et familiale, son époux étant titulaire d'un certificat de résidence et leur mariage étant ancien ;

- qu'elle produit des certificats médicaux attestant qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies et qu'elle est suivie médicalement ; qu'ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, le préfet aurait dû saisir le médecin inspecteur de santé publique pour avis ;

- qu'en confirmant la décision implicite attaquée et en considérant que les certificats médicaux produits étaient imprécis alors même qu'ils indiquent les pathologies dont elle souffre, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1 - Considérant que Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1938 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entrée en France le 18 juillet 2006 et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 5 novembre 2007, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a implicitement rejeté cette demande le 5 mars 2008 ; que, saisi par l'intéressée d'un recours hiérarchique le 16 avril 2008, le ministre chargé de l'immigration a, à son tour, rejeté implicitement ledit recours ; que par un arrêt en date du 23 juin 2011, la Cour de céans, saisie d'un appel de Mme A épouse B, a annulé, en raison des irrégularités dont il était entaché, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 27 mai 2010 ayant rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet et renvoyé l'intéressée devant ledit tribunal afin qu'il soit statué sur sa demande ; que Mme A épouse B relève appel du jugement en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2 - Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil, la requérante n'avait invoqué que des moyens tirés de la légalité interne des refus implicites opposés à sa demande de titre de séjour ; que dans sa requête d'appel, la requérante fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas saisi, préalablement à l'adoption de sa décision, le médecin inspecteur de la santé publique ; que ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et ne présentant pas un caractère d'ordre public, est, comme en ont été informées les parties, irrecevable ;

3 - Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le Tribunal administratif, tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations des articles 6 alinéa 5 et 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00486
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;12ve00486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award