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08/11/2012 | FRANCE | N°12VE00421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2012, 12VE00421


Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Kati, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100537 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindr

e au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attent...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Kati, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100537 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'issue de la procédure d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Kati, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient :

- qu'en ce qui concerne le refus de séjour attaqué, la formule employée par le préfet retenant que son admission au séjour au titre de l'asile est refusée et non que la délivrance d'un titre de séjour lui est refusée, est entachée d'erreur de droit ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, il sera démontré que sa situation personnelle justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ; que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile après avoir justifié d'éléments nouveaux et a été convoqué à la préfecture de police de Paris le 4 février 2012 ; qu'il est fondé à exciper à l'encontre de cette décision de l'illégalité de celle lui refusant le séjour pour les mêmes motifs tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, un retour en Guinée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant suivi au service post-traumatique de l'hôpital Avicenne ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre :

- qu'en ce qui concerne le refus de séjour attaqué, celui-ci est insuffisamment motivé en fait, le préfet n'ayant pas fait état de son état de santé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de son état de santé ; qu'en ne le convoquant pas, à tout le moins, avant de prendre sa décision, le préfet a entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que son pronostic vital pourrait être remis en cause en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il risque d'être persécuté du fait de ses activités politiques ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le Tribunal de grande instance en date du 25 novembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1- Considérant que M. A, ressortissant guinéen né le 17 août 1973 à Conakry (Guinée), a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2010 refusant à l'intéressé le statut de réfugié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté du 14 décembre 2010, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 511-1 I, L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle notamment que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'y aurait pas fait mention de son état de santé alors qu'au demeurant M. A n'établit ni même n'allègue avoir porté cet élément à sa connaissance, à l'appui de sa demande ; que, par suite, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au motif que sa décision ne prendrait pas en considération son état de santé, pas plus que M. A, à qui il appartenait d'informer l'autorité administrative, le cas échéant, des éléments tenant à sa situation personnelle dont il entendait se prévaloir à l'appui de sa demande, n'est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, le mettre à même, en le convoquant, d'apporter toutes informations utiles sur son état de santé ;

3- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et doit, par suite, être écarté ;

4- Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. A est entré en France en 2008, à l'âge de 35 ans ; que M. A, dont l'épouse et les trois enfants demeurent en Guinée, n'allègue pas avoir une vie privée et familiale en France ; que, s'il soutient avoir été victime de violences dans son pays d'origine et souffrir depuis d'un syndrome post-traumatique, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

5- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, et en particulier de son article 1er, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé, pour la rejeter, sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens relatifs à la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué et tirés de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, être écartés ;

7- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que sa situation personnelle justifiait que lui soit accordé un délai supérieur à celui de 30 jours dont est assortie l'obligation de quitter le territoire litigieuse, il n'invoque à l'appui de ce moyen aucun texte qui aurait été méconnu par le préfet de la Seine-Saint-Denis en lui accordant un délai d'un mois pour quitter le territoire français, ni ne précise, en tout état de cause, en quoi sa situation personnelle était de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur au délai d'un mois qui lui a été notifié ;

8- Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. A aurait déposé une demande de réexamen de sa demande tendant au bénéfice de l'asile est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10- Considérant, d'une part, que si M. A allègue que, chauffeur de profession, il a adhéré au parti d'opposition Union des Forces Républicaines (UFR) et qu'ayant participé dans son pays d'origine à plusieurs manifestations dans le cadre de ses activités militantes, il a été arrêté à deux reprises et victime de maltraitances de la part des autorités locales, et s'il soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, les documents versés au dossier, constitués notamment d'une attestation du secrétaire général de l'UFR à Conakry du 17 juillet 2009, d'une fiche d'adhésion à l'UFR en France du 10 juillet 2009 et de la carte de membre de l'UFR-Europe établie en 2009, ne présentent pas un caractère d'authenticité ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité de ces allégations, ainsi que l'a relevé par ailleurs la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 29 octobre 2010 ; que les nouveaux documents produits par le requérant devant la Cour, constitués par une nouvelle fiche d'adhésion à l'UFR en France du 12 juin 2011, d'une nouvelle attestation du bureau de l'UFR en France du 15 décembre 2011 et d'une convocation par la " Direction générale de la gendarmerie " à Conakry pour le 10 février 2011 " pour affaire le concernant ", délivrée plusieurs années après les faits de violences allégués et dont les énonciations, imprécises, ne permettent pas d'établir qu'elle serait liée à ces faits, ne présentent pas davantage un caractère d'authenticité suffisant pour établir la réalité des allégations de M. A ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer avérée, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00421
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;12ve00421 ?
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