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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE01900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE01900


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammad A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813973 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge d

es impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- l'adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammad A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813973 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- l'administration n'était pas fondée à prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée facturée et non reversée pour la détermination des revenus distribués imposés entre ses mains ;

- le service, auquel incombe la charge de la preuve de l'appréhension des sommes, ne pouvait le regarder comme en étant bénéficiaire et aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts ;

- si la taxe sur la valeur ajoutée non reversée constitue un profit sur le Trésor, elle constitue également une charge déductible en vertu du système de la cascade ce qui conduit à un résultat déficitaire ; que dans une telle situation il ne peut y avoir de distributions au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- la majoration pour mauvaise foi n'est pas justifiée en l'absence de caractère intentionnel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Techno-Bat, dont M. A est gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2004 ; que, dans le cadre de cette procédure, l'administration fiscale a exercé son droit de communication et obtenu copie de procès-verbaux d'audition de M. A dont il ressort que la société émettait des fausses factures contre rémunération ; que M. A, regardé par le service comme bénéficiaire de revenus distribués, a fait l'objet de rehaussements sur le fondement des articles 109-1-1° et 111-c) du code général des impôts ; que le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les impositions supplémentaires en ayant résulté ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2011 rejetant sa requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ;

4. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer les indications données par la documentation administrative 4 J 1212, N° 72 et N° 73, selon lesquelles, lorsque le service n'est pas en mesure d'identifier avec certitude les bénéficiaires, il doit mettre la personne morale en demeure de les lui indiquer, et qui mentionnent que " D'une manière générale, le service doit mettre en oeuvre la procédure spéciale prévue à l'article 117 du code général des impôts et ne pas hésiter à appliquer la pénalité prévue à l'article 1763 A du même code au nom de la société lorsqu'il n'est pas établi que les sommes litigieuses ont été appréhendées par une personne déterminée. ", dès lors que, traitant de la procédure et non du bien-fondé de l'imposition, elle ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et à supposer qu'en soutenant que le service aurait dû avoir recours à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts M. A ait entendu contester la régularité de la procédure, qu'une telle contestation ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /c. les rémunérations et avantages occultes " ;

7. Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le service a constaté que la SARL Techno-Bat a encaissé les chèques et les traites correspondant aux fausses factures émises et a ensuite reversé les sommes encaissées aux réels bénéficiaires, qu'elle a conservé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les fausses factures émises ainsi qu'une commission évaluée par le service à 10 % du montant des crédits figurant sur les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication ; que, de plus, si M. A soutient que la taxe sur la valeur ajoutée non reversée constitue un profit sur le Trésor mais également une charge déductible en vertu de l'application du système de la simple cascade, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 5 avril 2006, que, conformément aux dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le service a procédé à la déduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié du résultat rectifié de la société au titre de l'exercice 2004 et que le résultat fiscal s'élève ainsi à 29 898 euros après cascade ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le résultat fiscal obtenu ne conduit pas à un déficit mais à un bénéfice ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas dû être incluse dans la base d'imposition du requérant ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que le requérant est le gérant de la SARL Techno-Bat, qu'il possède 45 % du capital social et qu'il est le seul titulaire de la signature bancaire du compte détenu par la société ; que, dans ces conditions, le ministre, qui établit que M. A doit être regardé comme ayant la qualité de maître de l'affaire, apporte la preuve de l'appréhension des revenus distribués par l'intéressé ; que l'administration n'était pas tenue d'interroger la société sur l'identité du bénéficiaire de la distribution, dès lors que, comme en l'espèce, elle peut apporter la preuve que les sommes litigieuses ont été appréhendées par le contribuable et donc que celui-ci a bien été le bénéficiaire de la distribution et qu'il en a eu la disposition ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration aurait à tort fait application de la majoration prévue, en cas de mauvaise foi, par l'article 1729 du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, la requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01900
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NICLET-LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve01900 ?
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