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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE01899

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE01899


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammad A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808195 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- la p...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammad A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808195 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales sans lui adresser d'avis préalable et sans lui octroyer les garanties applicables ; en outre le service a consulté son dossier pénal sans lui permettre d'assister à cette consultation ni d'être assisté par un conseil alors que l'administration était tenue de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire ;

- la proposition de rectification adressée au seul M. A est incompatible avec l'avis de mise en recouvrement adressé à M. et Mme A ;

- le service n'établit pas que les retraits d'espèces du compte SK Electrobat, pour un montant de 150 000 euros en 2003, lui ont effectivement bénéficié ; l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts ;

- appliquer la majoration pour mauvaise foi alors que le service en a déjà fait application à la société SK Electrobat conduirait à pénaliser deux fois les mêmes faits ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 19 octobre au 15 novembre 2004, la société à responsabilité limitée (SARL) SK Electrobat, dont M. A était gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, étendue jusqu'au 17 mai 2004 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité de charges non justifiées ; qu'en outre, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République de Pontoise et a pu dans ce cadre constater que M. A avait bénéficié de chèques tirés sur la SARL SK Electrobat ; qu'enfin l'exercice du droit de communication portant sur le compte ouvert par la société auprès de la banque Fortis a fait apparaître des retraits en espèces par le requérant ; que M. A, regardé par le service comme bénéficiaire de revenus distribués, a fait l'objet de rehaussements sur le fondement de l'article 111-c) du code général des impôts ; que le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les impositions supplémentaires en ayant résulté en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; que M. A soutient que l'administration a procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en omettant de lui adresser l'avis prévu par les dispositions précitées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service n'a pas procédé à l'examen de ses comptes bancaires mais à celui des comptes de la SARL SK Electrobat, les rectifications contestées faisant d'ailleurs suite à celles notifiées à la SARL SK Electrobat à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que l'administration fiscale aurait procédé à des opérations entrant dans le champ d'application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'en fondant les redressements contestés sur des éléments recueillis dans l'exercice du droit de communication, sans lui permettre d'assister à la consultation du dossier pénal par le service et d'être assisté par un conseil, l'administration a méconnu le principe du débat oral et contradictoire applicable à une procédure de vérification ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'en outre, et en tout état de cause, les irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification de la SARL SK Electrobat sont, en vertu du principe d'indépendance des procédures menées à l'encontre de la société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et de M. A en matière d'impôt sur le revenu, d'autre part, sans incidence sur les impositions litigieuses ; qu'ainsi c'est inutilement que le requérant se prévaut du principe du débat oral et contradictoire pour contester la régularité de l'exercice du droit de communication ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant la proposition de rectification que les avis de mise en recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été adressées à " Monsieur ou Madame A " ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. A de l'incompatibilité des mentions portées sur ces documents et de l'irrégularité desdits documents au motif que la proposition de rectification n'aurait été adressée qu'à M. A manque en fait ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens, soulevés en première instance et repris sans changement en appel, tirés par le requérant de ce que l'administration n'établirait pas qu'il est le bénéficiaire des retraits d'espèces constatés en 2003 et que le service aurait dû mettre en oeuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des revenus distribués prévue à l'article 117 du code général des impôts ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le service ne pouvait appliquer la majoration prévue, en cas de mauvaise foi, à l'article 1729 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01899
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NICLET-LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve01899 ?
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