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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE01627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE01627


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marius A, écroué ..., par Me Stoyanova, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006695 du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. A soutient :

- que l'arrêté attaqué est insuff

isamment motivé, se bornant à invoquer une condamnation correctionnelle ;

- que sa seule condamn...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marius A, écroué ..., par Me Stoyanova, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006695 du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. A soutient :

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, se bornant à invoquer une condamnation correctionnelle ;

- que sa seule condamnation correctionnelle ne suffit à justifier ni de l'existence d'une urgence à le reconduire sans délai ni que sa présence constitue un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vivant en France depuis l'âge de dix ans et étant père d'un enfant mineur de nationalité française qu'il rencontre régulièrement ;

- que la mesure d'expulsion, en l'absence d'une nécessité impérieuse et alors qu'il demeure en France depuis au moins l'âge de dix ans, est contraire aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1 - Considérant que par un arrêté en date du 20 octobre 2010, le préfet de l'Essonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant roumain né le 14 juillet 1981 à Timisoara (Roumanie), entré en France depuis moins de trois mois, sur le fondement de l'article L. 511-1 II (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un motif fondé sur l'ordre public ; que M. A relève appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; que le second alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que l'autorité administrative " peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour " ; que le II du même article, tel qu'alors en vigueur, dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) " ; que l'article R. 512-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dispose que : " La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf cas d'urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois " ;

3 - Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Essonne a suffisamment motivé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A en mentionnant notamment l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde et en indiquant également dans cette décision, d'une part, que l'intéressé a été condamné le 13 août 2010 par le Tribunal correctionnel de Paris à 12 mois d'emprisonnement pour " vol aggravé par deux circonstances, récidive ", que son comportement constitue un trouble à l'ordre public et que sa présence sur le territoire français constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, il y a urgence à reconduire l'intéressé en application de l'article R. 512-1-1 et, d'autre part, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et qu'il ne se trouve pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée ;

4 - Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 13 août 2010, à 12 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et récidive ; qu'eu égard à la nature de ces infractions, le comportement de M. A doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société, et de nature à justifier, d'une part, une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'absence de tout délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions des articles L. 511-1 II 8° et R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur sa condamnation susvisée, et compte tenu également de la réitération des infractions qu'il a commises, pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse à son encontre et décider qu'il y avait urgence à exécuter celle-ci d'office ;

5 - Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A soutient être le père d'un enfant de nationalité française, désormais âgé de 14 ans, et vivre habituellement en France, où il a établi sa résidence, depuis l'âge de dix ans, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant et un courriel qui aurait été adressé par son employeur à son conseil affirmant que le requérant est le père de cet enfant qu'il rencontre régulièrement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6 - Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Essonne des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui ne constitue pas une mesure d'expulsion du requérant au sens de ces dispositions ;

7 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01627
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve01627 ?
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