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25/10/2012 | FRANCE | N°10VE00779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 octobre 2012, 10VE00779


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 sous le n° 10VE00779 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Napoléon A, demeurant ..., par Me Costamagna, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910220-0910222 du 11 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de des

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2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 sous le n° 10VE00779 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Napoléon A, demeurant ..., par Me Costamagna, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910220-0910222 du 11 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la décision, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles ne statue pas régulièrement sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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II - Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 sous le n° 10VE00782 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Michelle B épouse A, demeurant ..., par Me Costamagna, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910220-0910222 en date du 11 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la décision, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles ne statue pas régulièrement sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les observations de Me Vissler substituant Me Costamagna, pour M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A et Mme B épouse A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont répondu, de façon suffisamment circonstanciée, au moyen soulevé dans leurs demandes, tiré de la méconnaissance, par les décisions refusant leur admission au séjour, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés litigieux énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter les demandes de titre de séjour qui lui étaient présentées par M. et Mme A ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

Considérant que M. A soutient qu'à la date de l'arrêté dont il demande l'annulation il résidait en France depuis plus de six années avec sa famille et notamment sa mère et son beau-père titulaires de titres de séjour et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée, et que Mme B épouse A soutient qu'à la date de l'arrêté dont elle demande l'annulation elle résidait en France depuis plus de huit années, que sa famille, notamment son père et sa belle-mère titulaires de titre de séjour, y réside aussi et qu'elle dispose d'une contrat de travail à durée indéterminée pour exercer le métier d'employée de maison ; que, cependant, et ainsi que le préfet des Hauts-de-Seine l'a relevé dans les arrêtés contestés, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen soulevé par les requérants, tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que M. A, né le 28 janvier 1977, de nationalité philippine, soutient qu'il est arrivé en France le 20 septembre 2003, qu'il y vit avec sa famille et notamment son épouse et leur enfant et que sa mère titulaire d'un titre de séjour et l'époux de cette dernière et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme B épouse A, née le 16 septembre 1979, de nationalité philippine, soutient qu'elle est arrivée en France le 6 juillet 2001, qu'elle y vit avec sa famille et notamment son époux et leur enfant et qu'elle dispose d'une contrat de travail à durée indéterminée pour le métier d'employée de maison ; que, cependant, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la stabilité et l'intensité des liens que les requérants auraient tissés en France depuis leur arrivée sur le territoire national ; qu'ils ne font valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils emmènent avec eux leur enfant, de nationalité philippine et âgé de deux ans et demi à la date des arrêtés attaqués ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où réside notamment leur premier enfant, âgé d'une dizaine d'année à la date des arrêtés litigieux ; que par suite, et eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet des Hauts-de-Seine de la situation personnelle de M. A et de Mme B épouse A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celles que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B épouse A sont rejetées.

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N° 10VE00779-10VE00782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00779
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : COSTAMAGNA ; COSTAMAGNA ; COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-25;10ve00779 ?
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