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23/10/2012 | FRANCE | N°12VE00121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 12VE00121


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant au ..., par Me Celeste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106460 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant au ..., par Me Celeste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106460 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la Cour ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour comporte une motivation stéréotypée qui n'est pas suffisante au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qu'elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui sont régis par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller et les observations de Me Saint-Paul substituant Me Celeste pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 19 décembre 1968, est entré en France en 2003 ; qu'il a demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel pour exercer la profession d'aide à la personne ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2011 ; que M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire " salarié " ; qu'ainsi, sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée sur ce fondement ; que par voie de conséquence sa décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros qu'il demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106460 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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N° 12VE00121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00121
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CELESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;12ve00121 ?
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