La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°11VE04328

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11VE04328


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omer A, demeurant au chez M. et Mme B ..., par Me Bulajic, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103336 en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;>
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omer A, demeurant au chez M. et Mme B ..., par Me Bulajic, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103336 en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

et, subsidiairement,

5°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient ;

- que l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'à sa lecture on n'est pas en mesure de connaître l'emploi pour lequel il avait postulé ni les critères retenus par le préfet pour évaluer son expérience professionnelle ;

- que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas une expérience professionnelle préalable en France ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant car il est entré en France à 19 ans, qu'il y vivait depuis huit ans à la date de la décision attaquée, qu'il maitrise la langue française, travaille régulièrement et déclare ses revenus à l'administration fiscale ;

- que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration socioprofessionnelle et du fait qu'il peut prétendre à une régularisation sur la base des critères posés par la circulaire du 24 novembre 2009 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité le 29 avril 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise le 21 mars 2011 ; que M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, elle indique que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et que, si l'emploi pour lequel il postule concerne un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle en France ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des termes de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise que celui-ci a, pour la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", exigé que M. A disposât d'une expérience professionnelle préalable en France ; qu'il s'est seulement borné à constater que si M. A postulait effectivement pour un emploi inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il ne justifiait d'aucune expérience professionnelle suffisante en France ; qu'il n'a, dès lors, ni ajouté à la loi, ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet a méconnu les dispositions concernées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A soutient qu'il séjourne en France depuis le mois de

juin 2003, qu'il est parfaitement intégré et qu'il maitrise le français ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il se serait maintenu continument sur le territoire national ; qu'il n'invoque aucun lien familial en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2011, au vu de ces éléments, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé a

demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à

M. A la somme qu'il demande au titre des irais exposes par lui et non compris dans

les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE04328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04328
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;11ve04328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award