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23/10/2012 | FRANCE | N°11VE02698

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11VE02698


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, dont le siège est 12 allée Georges Guynemer Quartier de l'Europe à Guyancourt (78280), par Jobard chemla et associes, cabinet d'avocats ; la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807691-0901487 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le ministre du travail l'a autorisée à lice

ncier M. Jean-Claude A ;

2°) de rejeter la requête de M. A tendant à l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, dont le siège est 12 allée Georges Guynemer Quartier de l'Europe à Guyancourt (78280), par Jobard chemla et associes, cabinet d'avocats ; la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807691-0901487 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le ministre du travail l'a autorisée à licencier M. Jean-Claude A ;

2°) de rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) d'autoriser le licenciement de M. A ;

4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les faits de détournement, de vol de matériels imputés à M. A ont été discutés, prouvés et reconnus et que la circonstance que la décision ministérielle ait retenu qu'il s'agissait de matériels fabriqués par la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE et non pas de matériels appartenant à la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE ne constitue pas une erreur de droit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté par la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE le 1er juillet 1986 ; qu'au dernier état de leur relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable marketing et qu'il avait également la qualité de membre élu du comité d'entreprise ; que le 20 décembre 2007, il a été constaté que M. A avait vendu du matériel de marque KARL STORZ à l'insu de son employeur et contre un paiement en espèces ; que mis à pied le 3 janvier 2008 à titre conservatoire, M. A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 14 janvier 2008 ; que la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE a ensuite saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A pour avoir détourné du matériel appartenant à la société à son insu et l'avoir vendu contre des espèces ; que par une première décision datée du 11 mars 2008, l'inspectrice du travail de la 8ème section des Yvelines a refusé d'accorder cette autorisation ; que saisie d'un recours gracieux de l'employeur, elle a ensuite annulé cette décision et accordé l'autorisation demandée le 4 juillet 2008 ; que M. A a été licencié le 8 juillet 2008 et a introduit un recours hiérarchique contre la décision du 4 juillet 2008 ; que par une décision du 4 décembre 2008, le ministre du travail a annulé la décision du 4 juillet 2008 et a à nouveau accordé à la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE l'autorisation de licencier M. A ; que la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 décembre 2008 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ;

Considérant que la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE a demandé l'autorisation de licencier M. A au motif que celui-ci aurait commis un détournement de matériel appartenant à la société à son insu et de l'avoir vendu à un tiers en échange d'espèces ; que par la décision du 4 décembre 2008, le ministre du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé au motif que M. A aurait détourné du matériel fabriqué par la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, qu'il a remis, contre des espèces, le 20 décembre 2007, à un tiers et que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, ce faisant, le ministre du travail n'a pas modifié le motif du licenciement invoqué par l'employeur ; que si la question de la propriété des matériels détournés par M. A a bien été discutée devant l'inspecteur du travail, elle ne constituait pas un élément déterminant de la faute imputée à l'intéressé ; que les faits qui ont été portés à la connaissance du comité d'entreprise lors de sa consultation le 14 janvier 2008 sur le projet de licenciement de M. A ne faisaient pas état que la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE aurait été propriétaire des matériels détournés par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la question de l'origine des biens détournés par M. A a été débattue à l'occasion de l'entretien préalable à son licenciement ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que le ministre a entaché sa décision du 4 décembre 2008 d'erreur de droit en retenant, pour autoriser le licenciement de M. A, le grief tiré du seul détournement de matériels fabriqués par la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de se prononcer sur l'ensemble des moyens de première instance et d'appel soulevés par M. A ;

Considérant que si M. A conteste les conditions dans lesquelles la contradiction a été assurée lors de la confrontation organisée par l'inspectrice du travail le 3 juillet 2008, la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 4 juillet 2008 a été précédée d'une procédure d'instruction qui lui est propre et au cours de laquelle M. A a été auditionné le 14 octobre 2008 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable au licenciement doit être écarté ;

Considérant que les faits de détournement de matériel de la marque KARL STORZ dans le but de le revendre à son bénéfice personnel imputés à M. A sont établis notamment par le procès-verbal de constat daté du 20 décembre 2007 et dressé par un huissier de justice ; que la circonstance que la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE n'aurait pas rapporté la preuve de sa propriété des matériels détournés et revendus par M. A le 20 décembre 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision du 4 décembre 2008 qui ne désigne pas la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE en qualité de propriétaire des matériels détournés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce grief a bien été soumis à la procédure contradictoire préalable au licenciement de M. A ; que le ministre du travail n'a par conséquent commis aucune erreur de droit ;

Considérant que par sa décision du 4 décembre 2008, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 4 juillet 2008 ; que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision ont par conséquent perdu leur objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE la somme de 2 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 2011 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE est rejeté.

Article 3 : Les demandes introduites par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 4 : Il est mis à la charge de M. A le versement à la société KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. A présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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