La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°12VE00934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2012, 12VE00934


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mlle Nénette A, demeurant ... par la SCP d'avocats Guillemin Msika ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107504 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2011 ;


3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mlle Nénette A, demeurant ... par la SCP d'avocats Guillemin Msika ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107504 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à Me Msika sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient :

- que les exigences de l'article L. 5 du code de justice administrative relatives au principe du contradictoire et le droit au procès équitable ont été méconnus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a validé un mémoire du préfet le jour de la clôture sans préciser l'heure de l'enregistrement et sans mettre la requérante en mesure d'y répondre ; qu'il est inadmissible que le tribunal l'ait alors informée qu'elle pouvait produire un mémoire en réponse mais que la réouverture de l'instruction serait conditionnée à la qualité du mémoire ;

- que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la délégation de Mme Thory ne peut être générale et doit être spéciale et limitée à un certain nombre d'actes qui requièrent l'autorité du préfet et que le préfet doit justifier qu'il est absent ou empêché au moment où la délégation de pouvoir est exercée ;

- que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de sa demande qui aurait dû être examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que c'est à tort et en rajoutant une disposition ne figurant pas à cet article que le tribunal a retenu que le préfet était tenu de rejeter sa demande au titre de l'article L. 314-11 alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'avait pas obtenu l'asile ; que par conséquent il appartenait au préfet d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de motiver le refus de séjour sur ce fondement ;

- qu'il appartiendra au préfet de justifier de ce que les pouvoirs de délégation ont fait l'objet d'une publication régulière ; qu'à défaut la décision attaquée prise par une autorité incompétente doit être annulée car empreinte d'un détournement de pouvoir ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en procédant à une motivation succincte ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 lequel exige que l'obligation de quitter le territoire soit prise postérieurement au refus de séjour, l'administration devant au préalable tenter un retour volontaire ; qu'en se contentant du délai d'un mois figurant à l'arrêté attaqué le tribunal a méconnu l'article 8 de la directive, le terme de départ volontaire n'étant pas employé ni la directive précitée visée et cette dernière n'ayant pas été transposée à la date de l'arrêté attaqué ;

- que le tribunal a commis une erreur de droit en répondant au moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'article 8 de la même convention ; qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa situation familiale et personnelle et non considérer que le seul rejet de sa demande d'asile justifiait un refus de titre ; qu'une enquête criminelle est en cours à son encontre en République Démocratique du Congo au regard de son investissement politique, qu'elle a fait l'objet de brutalités et de violences lors des détentions de 2003, 2006 et 2007 et présente des séquelles constatées par un médecin ; qu'elle a réussi à s'évader le 11 février 2009 et a quitté le pays le 16 février 2009 craignant pour sa sécurité et sa liberté ; qu'ainsi le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Nénette A, ressortissante de République Démocratique du Congo née le 28 juin 1984, fait appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le préfet du Val-d'Oise le 23 décembre et enregistré le 28 décembre 2011, a été communiqué à la requérante par le greffe du tribunal le même jour, soit le jour de la clôture de l'instruction fixée au 28 décembre 2011 à 17 heures ; qu'ainsi Mlle A est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la faculté de discuter le contenu de ce mémoire et à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a, pour ce motif, méconnu le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté est signé par Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 décembre 2010 ; d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, cette délégation, laquelle énumère précisément les actes délégués par le préfet, n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché est sans incidence sur la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il serait, en conséquence, entaché de détournement de pouvoir, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment, que l'intéressée ne peut prétendre à un titre en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande le 23 septembre 2009 par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2011 et que l'intéressée n'entre dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2009, confirmée le 7 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, saisi d'une demande de titre de séjour consécutive à un refus définitif d'admission au statut de réfugié présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet est tenu de rejeter la demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement que celui invoqué par Mlle A et, notamment, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet qui se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de cette demande, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

Considérant que les articles 7, 8 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que cependant d'une part, et contrairement à ce que soutient Mlle A, aucune disposition de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative d'adopter un acte distinct de nature administrative n'ordonnant l'éloignement que lorsqu'il aurait été constaté que le délai d'un mois fixé pour le retour volontaire n'aurait pas été respecté par l'étranger ; que, d'autre part, la requérante ne peut utilement se fonder sur le retard de transposition de la directive pour soutenir que la décision de retour serait pour ce motif illégale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 16 décembre 2008, et notamment des articles 7 et 8, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mlle A, qui est entrée en France le 21 mars 2009 à l'âge de 25 ans, soutient que ses deux parents sont décédés et que son frère et sa soeur ne peuvent lui assurer des conditions de retour favorables dans son pays en raison de leur " implication politique " ; que cependant Mlle A n'établit pas l'impossibilité alléguée d'une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen particulier de sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée qui n'allègue même pas avoir des liens ou des attaches particuliers en France ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle a été détenue et victime d'actes de violences dans son pays d'origine ; que cependant les avis de recherche émanant de la Brigade criminelle de Kinshasa, établis les 2 février et 9 mai 2011, ne présentent pas un degré d'authenticité suffisant pour permettre de considérer que Mlle A serait exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 avril 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107504 du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mlle A sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 12VE00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00934
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-18;12ve00934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award