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18/10/2012 | FRANCE | N°11VE04254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2012, 11VE04254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 13 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Kiba A, demeurant chez M. Bara B, ..., par Me Dandaleix, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102998 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le

territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) d'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 13 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Kiba A, demeurant chez M. Bara B, ..., par Me Dandaleix, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102998 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a pris sa décision au vu d'un avis médical irrégulièrement émis dès lors qu'il n'a pas démontré que le docteur Sarr, signataire dudit avis, avait été désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;

- le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis en question était incomplet dès lors qu'il ne mentionnait pas qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- l'avis en cause était également irrégulier dès lors qu'il ne faisait pas mention de la durée prévisible du traitement ;

- le préfet s'est cru lié par cet avis et a méconnu sa propre compétence ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il était de nationalité ivoirienne alors qu'il était malien ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a considéré qu'il pouvait avoir accès à un traitement effectif au Mali ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera reconduit est entachée des mêmes vices ;

- le préfet a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012, le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 29 janvier 2011 au duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A est signé par le docteur Aminata Sarr ; qu'aucune des mentions de cet avis n'indique que le docteur Sarr aurait, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été désigné par le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, région de résidence du requérant ; que le préfet, à qui il revenait, dès lors que M. A contestait la régularité de la désignation du docteur Sarr, de communiquer la décision du directeur de l'agence régionale de la santé publique, laquelle n'a pas de caractère réglementaire, n'a produit aucune décision en ce sens ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'avis au vu duquel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence la décision de refus de titre de séjour dont il a été l'objet a été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans les conditions indiquées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1102998 du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE04254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04254
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-18;11ve04254 ?
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