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11/10/2012 | FRANCE | N°10VE00817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 10VE00817


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2010, présentée pour M. Juvic A demeurant chez M. B, ... par Me Rossinyol, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903753 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2009 ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2010, présentée pour M. Juvic A demeurant chez M. B, ... par Me Rossinyol, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903753 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans le délai de trois semaines, un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier approfondi de sa situation ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et notamment l'absence de visa de long séjour, dès lors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ; que l'arrêté du 20 mars 2009 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo, a sollicité le 10 février 2009 son admission au séjour en qualité de salarié ; que par l'arrêté litigieux du 20 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté contesté mentionne, avec une précision suffisante, les conditions de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 mars 2009 que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

Considérant que pour refuser à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, non sur l'absence de visa long séjour et de contrat de travail visé, mais sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires d'admission au séjour ; que si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de " staffeur ornementiste ", ce métier ne figure pas dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement ; qu'au surplus, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 20 mars 2009, et n'est pas contesté par M. A, que ce dernier n'a pas obtenu de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, le préfet était fondé à refuser pour ce motif la demande qui lui était présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de demande sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) " ; que M. A soutient qu'il est entré en France en novembre 2005, que ses tantes et ses oncles résident de manière régulière en France, qu'il ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine dès lors que sa mère est décédée et que son père est porté disparu et qu'il est bien intégré dans la société française ; que cependant M. A, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en République du Congo où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels les décisions attaquées ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00817
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;10ve00817 ?
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