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04/10/2012 | FRANCE | N°12VE00405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2012, 12VE00405


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. James A, demeurant chez Mme Agyekum B, ..., par Me Niang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105409 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. James A, demeurant chez Mme Agyekum B, ..., par Me Niang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105409 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que c'est à tort que la préfecture lui reproche de ne pas avoir produit des pièces de septembre 1994 à 1998 alors que l'agent d'accueil a fixé un début de période à l'année 1999 ; que les pièces qu'il produit sont suffisantes pour attester qu'il vivait en France de façon continue depuis 10 ans ; que la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- que sa présence depuis plus de 10 ans suffit à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour sans qu'un contrat de travail soit exigé dès lors qu'il est en situation irrégulière ;

- que la décision disproportionnée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire l'est également ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M. James A, ressortissant ghanéen né le 30 janvier 1963, fait appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'autorité administrative a vérifié également si le refus de séjour de M. A ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi en indiquant que l'intéressé était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes du jugement ou de l'arrêté attaqués que la nécessité d'un contrat de travail aurait été mentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'un contrat de travail lui aurait été opposée à tort manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient résider depuis plus de dix années en France et qu'il s'agirait d'un motif exceptionnel d'admission suffisant ; que, cependant, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé habituellement dans ce pays depuis dix ans et, en particulier, au cours des années 2000 et 2001 et 2005 à 2008 pour lesquelles le requérant se borne à produire pour chaque année deux factures ou lettres de service client lesquelles ont pu être établies à son nom en dehors de sa présence effective ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté en ses deux branches ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la durée du séjour en France dont il se prévaut ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de quarante-huit ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant et n'apporte aucune précision sur les attaches privées qu'il aurait nouées au cours de son séjour en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00405
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-04;12ve00405 ?
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