La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11VE03596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 septembre 2012, 11VE03596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2011, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez M. Mustafa B, ..., par Me Demir ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100866 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2011 pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2011, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez M. Mustafa B, ..., par Me Demir ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100866 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté viole la circulaire n° 87-229 du 5 août 1987 sur les demandeurs d'asile déboutés et la circulaire du 24 juin 1998 ; que cet arrêté viole également l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté européenne et la Turquie, et les décisions n° 1/80 et 3/80 du conseil d'association ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales, dès lors que le refus de titre de séjour l'est également ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

Vu les décisions n° 1/ 80 et n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Demir, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement n° 1100866 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français ; que si M. A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il est kurde, il n'établit pas, cependant, que, du fait de cette situation, il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté violerait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 5 août 1987 n° 87-229 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'accord susvisé conclu entre la Communauté européenne et la Turquie, ni de la décision n° 1/80 susvisée, dès lors qu'il ne s'est pas placé sur le marché régulier de l'emploi en France ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté violerait la circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères en date du 25 juin 1998 relative à l'asile territorial et la décision n° 3/80 susvisée n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que, dès lors que les moyens soulevés par M. A contre le refus de séjour sont écartés, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ni de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03596
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-20;11ve03596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award