La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11VE00727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2012, 11VE00727


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CRAVENT, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Vatier et associés ;

La COMMUNE DE CRAVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805378 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le maire de la commune a refusé d'accorder à M. Franck A un permis de construire pour une maison individuelle et un hangar agricole sur l

a parcelle cadastrée section ZB n° 74 située sur le territoire de la COMMUNE...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CRAVENT, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Vatier et associés ;

La COMMUNE DE CRAVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805378 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le maire de la commune a refusé d'accorder à M. Franck A un permis de construire pour une maison individuelle et un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section ZB n° 74 située sur le territoire de la COMMUNE DE CRAVENT et a condamné la commune à verser à M. A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 9 avril 2008 devait être analysé comme un retrait de permis de construire tacite dès lors que la demande initiale déposée par M. A le 18 janvier 2008 a été modifiée, à l'initiative du pétitionnaire, le 18 février suivant, ce qui a eu pour effet de décaler l'expiration du délai d'instruction de sa demande au 18 avril 2008 ; que la circonstance que le maire ait décidé de consulter le conseil municipal sur cette demande ne signifie pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qu'il ait renoncé à exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, le permis de construire sollicité étant contraire aux dispositions des articles NC1 II et III du plan d'occupation des sols de la commune, le maire était tenu d'en refuser la délivrance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Considérant que M. A a déposé, le 18 janvier 2008, une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section ZB n° 74 dont il est propriétaire indivis, située sur le territoire de la COMMUNE DE CRAVENT en zone NC du plan d'occupation de sols, pour la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Cravent daté du 9 avril 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau d'envoi du service territorial d'aménagement de Mantes en date du 5 mars 2008, que le dossier de demande de permis de construire déposé le 18 janvier 2008 par M. A a été complété le 18 février 2008 ; que, toutefois, aucune demande de pièces manquantes ne lui a été adressée dans les formes prescrites par les articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut pour la commune de produire la preuve de la réception par M. A d'une telle demande dans le délai fixé par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction du dossier de demande de permis de construire de M. A doit être regardé comme ayant commencé à courir le l8 janvier 2008 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire était titulaire d'un permis tacite à compter du 18 mars 2008 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision attaquée du 9 avril 2008 par laquelle le maire de Cravent a refusé le permis sollicité procède au retrait de ce permis de construire tacitement obtenu ;

Considérant que l'autorité compétente ne peut rapporter une décision implicite valant autorisation de construire qu' à la condition, d'une part, que la décision de retrait soit notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux et, d'autre part, que la décision implicite ainsi retirée soit entachée d'illégalité ;

Considérant que l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; que l'arrêté attaqué est fondé sur le fait que " le conseil municipal a estimé à la majorité (8 voix) que le projet d'une part ne peut pas être regardé comme une construction directement liée et nécessaire à l'exploitation, d'autre part est particulièrement inesthétique alors que cette entrée de Cravent doit être préservée " ; que le compte rendu de la séance du conseil municipal du 15 mars 2008 mentionne que le maire s'est engagé à demander un vote aux conseillers municipaux pour toute décision d'urbanisme ; que le maire de Cravent a dès lors entaché la décision attaquée d'erreur de droit en refusant d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui avait été dévolu par la loi ;

Considérant que la parcelle sur laquelle doivent être édifiés les bâtiments objets de la demande de permis de construire du 18 janvier 2008 est située en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CRAVENT ; que l'article NC1 du règlement de ce plan d'occupation des sols dispose, en son II, que : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sols ci-après : (...) 2 - Les constructions directement liées et nécessaires aux activités des exploitations agricoles, sauf les changements de destination des bâtiments d'exploitation en habitation (...) " ; que le III du même article précise que : " Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1 - Les constructions à usage d'habitation nécessaire à l'exploitation agricole sont admises soit en continuité, par aménagement ou extension des bâtiments existants, soit à proximité des bâtiments d'habitation existants (...) " ; que , pour estimer que M. A ne pouvait pas, au sens de ces dispositions, procéder à la construction d'une maison d'habitation dès lors que celle-ci n'aurait pas été nécessaire à son exploitation, le maire devait se livrer à une appréciation des circonstances de l'espèce et n'était donc pas, contrairement à ce que soutient la commune, en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Cravent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le maire de la commune a retiré le permis de construire tacitement accordé à M. Franck A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE CRAVENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CRAVENT la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRAVENT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CRAVENT versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11VE00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00727
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande - Délai d'instruction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-20;11ve00727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award