La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11VE00145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2012, 11VE00145


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SCI LES GRANDES VIGNERONDES, dont le siège est au 8 rue Vigneronde à Argenteuil (95100), par Me Jacquez Dubois, avocat ;

La SCI LES GRANDES VIGNERONDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800838 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire du 14 août 2007 et le permis de construire modificatif du 15 juillet 2008 que la commune d'Argenteuil lui avait délivrés ;

2°) de mettre à la charge de Mme A et des autres requéran

ts de première instance une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SCI LES GRANDES VIGNERONDES, dont le siège est au 8 rue Vigneronde à Argenteuil (95100), par Me Jacquez Dubois, avocat ;

La SCI LES GRANDES VIGNERONDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800838 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire du 14 août 2007 et le permis de construire modificatif du 15 juillet 2008 que la commune d'Argenteuil lui avait délivrés ;

2°) de mettre à la charge de Mme A et des autres requérants de première instance une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, d'une part, que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le visa mentionnant que Me Cassin aurait, lors de l'audience du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté des observations orales au soutien des prétentions de la commune d'Argenteuil, Me Cassin étant l'avocate des requérants et que, d'autre part, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le maire de la commune d'Argenteuil avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présenté par la SCI LES GRANDES VIGNERONDES ; que le projet en cause n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme car l'intervention à venir de ce plan avait été prise en compte par la réduction de 30 % de la surface hors oeuvre nette créée par rapport au projet originel et en plaçant le dernier niveau de la construction en retrait afin d'en réduire l'impact visuel ; qu'enfin les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que le projet est destiné à permettre la conservation d'un cabinet médical existant fréquenté par la population du quartier ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Jacquez Dubois pour la SCI LES GRANDES VIGNERONDES,

- et les observations de Me Brassier de la SELARL Genesis avocats pour les défendeurs ;

Considérant que le maire de la commune d'Argenteuil a délivré le 14 août 2007 à la SCI LES GRANDES VIGNERONDES un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble composé de quatre étages comprenant quinze logements et un cabinet médical pour 1 219 m² de surface hors oeuvre nette, sur une parcelle classée pour l'essentiel en zone UC du plan d'occupation des sols ; que par une télécopie puis un courrier en date des 12 et 16 octobre 2007, Mme B et autres ont formé un recours gracieux rejeté le 15 novembre suivant, puis un recours contentieux enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 janvier 2008 tendant à l`annulation dudit permis ; que le 15 juillet 2008, un permis de construire modificatif a été accordé à la SCI LES GRANDES VIGNERONDES en vue, notamment, de déplacer un édicule, servant à recevoir la machinerie de l'ascenseur situé sur la toiture terrasse et de modifier l'aspect extérieur de la construction ; que par un mémoire enregistré le 12 septembre 2008, les requérants ont sollicité l'annulation du permis modificatif par voie de conséquence de l'annulation du permis initial ;

Considérant que la SCI LES GRANDES VIGNERONDES demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si c'est à tort que les visas du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise indiquent que les observations présentées par Me Cassin lors de l'audience du 9 novembre 2010 l'ont été pour le compte de la commune d'Argenteuil, cette erreur, purement matérielle, n'a pu, en l'espèce, avoir aucune incidence ni sur la motivation, ni sur le sens du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune d'Argenteuil, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2006, a été approuvé par délibération du 25 septembre 2007, soit un mois environ après la délivrance du permis initial accordé à la SCI LES GRANDES VIGNERONDES ; que ce plan classe la parcelle sur laquelle est édifié l'immeuble litigieux à cheval sur les zones UA et UCa ; qu`il ressort des pièces du dossier que la zone UCa, dans laquelle se situe intégralement la construction projetée, a pour vocation d'accueillir une zone pavillonnaire peu dense et comprenant des habitations individuelles et que le projet, qui ne se situe pas en continuité avec les bâtiments collectifs d'habitation qui donnent sur le boulevard Allemane qui sont, eux-mêmes, construits en continuité les uns avec les autres, serait le seul immeuble de ce type situé rue Vigneronde ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de la SCI LES GRANDES VIGNERONDES du fait de son implantation, de sa hauteur et de sa surface au sol était directement contraire aux articles UC 7, UC 10 et UC 11 du règlement du futur plan local d'urbanisme de la commune ; qu'ayant été définitivement approuvé le 25 septembre 2007, il n'est ni établi, ni même soutenu, que ce règlement n'aurait pas été dans un état d'achèvement suffisant pour fonder un sursis à exécution au moment de la délivrance du permis de construire attaqué ;

Considérant que la circonstance que le projet présenté prévoirait de créer 30 % de surface hors oeuvre nette en moins qu'un précédent projet autorisé en 2002 et qu'il permettrait la conservation et le réaménagement d'un cabinet d'orthophonie est sans incidence au regard de l'application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 126-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet de la SCI LES GRANDES VIGNERONDES était, de par son implantation et son volume, malgré le fait que son quatrième niveau soit prévu en retrait de l'alignement de la rue Vigneronde, de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'urbanisme de la commune d'Argenteuil ; que la SCI LES GRANDES VIGNERONDES n'est, par conséquent, pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur manifeste d'appréciation le permis de construire qui lui a été délivré le 14 août 2007 ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 15 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI LES GRANDES VIGNERONDES le versement à Mme A et aux autres requérants de première instance une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A et des autres requérants de première instance, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI LES GRANDES VIGNERONDES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES GRANDES VIGNERONDES, est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SCI LES GRANDES VIGNERONDES le versement à M. Claude C, à M. Laurent D, à Mme Chrystelle A, à M. Christophe E, à Mme Marie F, à M. Karl G, à Mme Pascale H, à M. Pierre I, à M. Philippe J, à Mme Elise D et à Mme Christelle I d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11VE00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00145
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-20;11ve00145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award