La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2012 | FRANCE | N°11VE02814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juillet 2012, 11VE02814


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chafia A, veuve B, demeurant ..., par Me Bekel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101740 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelin...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chafia A, veuve B, demeurant ..., par Me Bekel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101740 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les certificats médicaux qu'elle a produits en première instance et qui sont suffisamment détaillés, précis et circonstanciés, sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel le refus de titre de séjour attaqué a été pris ; qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni d'aucune couverture médicale et ne vit, depuis le décès de son mari, que des subsides de ses enfants ; qu'elle ne peut, compte tenu de la modicité de ses ressources, accéder au Maroc aux soins que son état de santé requiert ; qu'elle est quasi-grabataire et a perdu toute autonomie ; que seule sa fille, qui réside en France, est en mesure de lui assurer le soutien dont elle a besoin ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les observations de Me Bekel, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France en décembre 2008, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Yvelines du 1er mars 2011 rejetant la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme A, alors âgée de 70 ans, a été prise au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 5 août 2010 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis les 21 novembre 2009 et 12 juin 2010 indiquant que Mme A ne peut se déplacer pour raison médicale sont très peu circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis ; qu'il en est de même de ceux établis postérieurement à l'arrêté attaqué, qui font état de pathologies multiples liées à l'âge de la requérante ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, mère de onze enfants dont cinq résident au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans, fait valoir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder dans son pays aux soins qui lui sont nécessaires ; qu'elle n'apporte toutefois pas la preuve que ses enfants, qui l'entretiennent au demeurant depuis le décès de son époux, ne pourraient pas lui venir en aide financièrement pour assurer sa couverture médicale ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans et où résident cinq de ses onze enfants ; que, par suite, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE02814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02814
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;11ve02814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award