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16/07/2012 | FRANCE | N°10VE03842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juillet 2012, 10VE03842


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B demeurant ..., par Me Carmouze ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703157-0708313 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période

correspondant à l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B demeurant ..., par Me Carmouze ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703157-0708313 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la méthode de reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires présente des incohérences graves et n'est pas fiable en l'absence de méthode alternative ; que, s'agissant des liquides, le coefficient de perte de 5 % doit être porté à tout le moins à 22 % ; qu'il y a lieu de retenir les coefficients INSEE qui sont plus proches de ses conditions d'exploitation et de celles de la profession ; que cette reconstitution est approximative et ne permet pas d'établir qu'il aurait minoré ses recettes ; qu'ainsi, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. B, qui exploite à titre individuel à l'enseigne " Au Rendez-Vous de la Presse " un fonds de commerce de bar-restaurant à Saint-Denis-La-Plaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté comme non probante sa comptabilité, a procédé à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires et lui a notifié, au titre des années 2004 et 2005, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et dans la catégorie des bénéfice industriels et commerciaux ; que M. B relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions procédant de ces redressements et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué par un seul jugement sur les demandes de M. B tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de son activité professionnelle au titre de la période couvrant l'année 2004 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, les premiers juges devaient statuer par deux jugements séparés à l'égard de M. B en tant que redevable de l'impôt sur le revenu et de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé par un jugement unique, lequel doit être, pour ce motif, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2004 à 2005 ainsi que les pénalités correspondantes et, d'autre part, dès lors que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période couvrant l'année 2004 ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le n° 12VE01316, de statuer par la voie de l'évocation, sous ce numéro, sur les conclusions relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B au titre de ladite période ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant que la proposition de rectification du 11 septembre 2006 mentionne les textes applicables en matière de contributions sociales, le montant des bases imposables ainsi que les conséquences financières des rehaussements envisagés ; que, s'agissant des rehaussements opérés en matière d'impôt sur le revenu, l'écart de 221 euros entre l'avis d'imposition relatif à l'année 2005 et les conséquences financières figurant en page 17 de la proposition de rectification dont fait état M. B correspond à la contribution sur les revenus locatifs déclarés spontanément par l'intéressé et n'est pas de nature à affecter la régularité de la proposition de rectification, laquelle est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R* 57-1 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ;

Considérant qu'il est constant que M. B, à la suite de la réception par lui de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale, n'a pas sollicité de celle-ci un délai supplémentaire pour produire ses observations ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à la brièveté du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, il aurait été privé des garanties attachées aux droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de M. B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B n'a pas été en mesure de produire, lors des opérations de contrôle, les documents comptables permettant de justifier des recettes qu'il a réalisées au titre des deux exercices en litige, ni d'inventaire des stocks ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa comptabilité comme non probante et a procédé, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires à partir des éléments dont elle disposait et des informations fournies par M. B au vérificateur lors de opérations de contrôle ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour reconstituer les recettes de M. B, le vérificateur a déterminé, selon la méthode dite " des liquides ", le chiffre d'affaires du bar-restaurant exploité par M. B à partir d'un échantillon de notes de restaurant détaillant le prix des plats et des boissons sur la période du 22 juin au 24 juillet 2006 et a arrêté ainsi un coefficient de marge de 6,32 pour l'année 2004 et de 6,12 pour l'année 2005 ; que les allégations de M. B, selon lesquelles cet échantillon ne serait pas représentatif des données propres à son entreprise, la période retenue correspondant à une baisse d'activité en raison du Ramadan, ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; qu'il en va de même de celles selon lesquelles, s'agissant des boissons et, notamment de la bière, le taux de perte de 5 % aurait dû être porté à 22 % ; que M. B ne saurait davantage se prévaloir des coefficients de marge de la profession, lesquels ne sont qu'indicatifs et au demeurant sensiblement équivalents à ceux retenus par le service, ni de ceux arrêtés lors d'un précédent contrôle ; que, par suite, M. B, qui ne propose pas de méthode alternative, n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le service selon les modalités sus-indiquées serait viciée ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, en sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ;

Considérant qu'en relevant que les irrégularités comptables graves et répétées et les importantes minorations de recettes sur la période vérifiée traduisaient le caractère délibéré des omissions constatées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de M. B et justifie ainsi l'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703157-0708313 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes est rejetée.

Article 3 : Les productions de M. B enregistrées sous le n° 10VE03842, en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2004 et les pénalités y afférentes, seront rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être enregistrées sous le n° 12VE01316.

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N° 10VE03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03842
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PIERRE CARMOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;10ve03842 ?
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