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16/07/2012 | FRANCE | N°08VE01346

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 08VE01346


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CETEN APAVE, dont le siège social est situé Immeuble Mazière, rue René Cassin à Evry (Essonne), par Me Quinchon, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508800-0611250 en date du 25 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Outarex et M. A, au versement, à la commune de Viry-Châtillon, des sommes de 238 053,03 euros et de 12 564,04 euros en ré

paration des manquements concernant la construction de deux piscines ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CETEN APAVE, dont le siège social est situé Immeuble Mazière, rue René Cassin à Evry (Essonne), par Me Quinchon, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508800-0611250 en date du 25 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Outarex et M. A, au versement, à la commune de Viry-Châtillon, des sommes de 238 053,03 euros et de 12 564,04 euros en réparation des manquements concernant la construction de deux piscines ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Viry-Châtillon ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à hauteur de 15 % du prix de réparation, soit 3 502,02 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée en qualité de constructeur dès lors que sa mission de contrôle technique se limitait, pour les marchés en cause, à donner un avis sur les problèmes d'ordre technique et qu'elle n'avait aucun rôle de conception ;

- la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée ;

- dès lors qu'elle n'est ni décideur, ni concepteur, ni exécutant de l'ouvrage, elle ne peut être présumée avoir engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ;

- elle n'avait aucun lien avec la société Allouche et l'intervention de cette dernière n'était pas subordonnée aux avis qu'elle pouvait émettre ;

- les blocages et retards de chantier sont imputables au seul maître d'oeuvre ;

- l'expert n'a retenu de faute à son encontre qu'en ce qui concerne le contrôle des coursives, à hauteur de 15 % des dommages constatées sur ce poste d'un coût total estimé à 19 521 euros et si sa responsabilité devait être admise, elle ne pourrait donc l'être qu'à hauteur de la somme de 3 502,07 euros ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Du Besset pour la commune de Viry-Châtillon et de Me Savary pour la société Allouche ;

Considérant que la commune de Viry-Châtillon a conclu, le 13 juillet 2000, un marché de travaux publics divisé en 18 lots aux fins de réalisation d'une piscine située rue Octave Longuet ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération était confiée à M. A, architecte, tandis que la société Outarex était attributaire du lot n° 1 " gros oeuvre " et que la société Allouche était chargée de la réalisation des travaux du lot n° 8 " carrelage faïence " ; que, par ailleurs, la société CETEN APAVE avait été chargée, à la suite d'un acte d'engagement signé le 26 février 1998, de la mission de contrôle technique de la même opération ; qu'il a été constaté, en mai 2003, après la réalisation du gros oeuvre et avant la pose du carrelage, l'existence de fissurations affectant la dalle de béton servant de support au bassin extérieur, aux plages extérieures et à la coursive ; que ces désordres ont conduit la société Allouche à refuser d'exécuter la pose des carrelages et à obtenir, le 24 juin 2004, la désignation, par le président du tribunal administratif de Versailles, d'un expert aux fins de constatations de l'existence de désordres, de détermination des responsabilités encourues, de recherche des solutions pour remédier aux malfaçons et de chiffrage des travaux nécessaires ; que l'expert a rendu son rapport le 9 mai 2005 en confirmant l'existence de malfaçons affectant le gros oeuvre et en estimant à une somme de 199 041 euros HT le montant des travaux de reprise ; que la société CETEN APAVE relève appel du jugement en date du 25 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, qui avait été saisi par la commune de Viry-Châtillon d'une demande de condamnation solidaire de la société Outarex, de M. A et d'elle-même au versement d'une somme de 245 710,83 euros TTC majorée des intérêts de droit capitalisés, a, d'une part, fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 238 053,03 euros et, d'autre part, l'a condamnée à garantir M. A de la condamnation prononcée contre lui à hauteur d'un pourcentage de 87,5 % ; que la commune de Viry-Châtillon et M. A demandent la confirmation pure et simple du jugement ; que la société Outarex demande la réformation du jugement en tant seulement qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité trop importante et à ce que la somme au versement de laquelle elle a été condamnée soit ramenée à un montant de 86 230,52 euros sans contester le bien-fondé du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Somete ; que la société Allouche demande l'annulation du jugement en tant seulement que les premiers juges ont rejeté sa demande relative à l'attribution à son profit des frais de l'expertise ordonnée le 24 juin 2004 ;

Sur les conclusions de la société OTCI :

Considérant que la société OTCI a présenté devant la Cour des conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que ces conclusions, qui amènent le juge à apprécier les mérites de l'action dont il est soutenu qu'elle a été abusivement engagée et se distinguent de la demande de mise en oeuvre des pouvoirs que détient le juge en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, peuvent être présentées devant le juge d'appel, au titre du caractère abusif de l'appel et sont donc recevables ; que, toutefois, et en dépit de la circonstance que la société CETEN APAVE a indiqué, dans sa requête, mettre dans l'instance l'ensemble des participants au marché conclu le 13 juillet 2000 sans mettre en cause le comportement de la société OTCI, son appel n'a pas de caractère abusif ; que, par suite, les conclusions de la société OTCI à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident présenté par la société Outarex :

Considérant que la société Outarex, si elle ne conteste pas l'existence et l'étendue de sa responsabilité en ce qui concerne la présence de malfaçons affectant le bassin extérieur, demande, en revanche, que sa responsabilité soit écartée en ce qui concerne les malfaçons affectant la coursive au motif que ces désordres résultent uniquement d'une erreur de conception de l'architecte et de l'insuffisance du contrôle exercé par la société CETEN APAVE ; que, par ailleurs, s'agissant des désordres affectant les plages extérieures, cette société demande que sa part de responsabilité soit réduite à un pourcentage de 10 % dans la mesure où elle a agi de manière à éviter ces désordres en utilisant un matériau d'une qualité supérieure à celle exigée par le cahier des clauses techniques particulières ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du rapport d'expertise que, s'agissant des désordres affectant les coursives, si la cause de ceux-ci résulte effectivement d'une erreur de conception de l'architecte qui n'a, en particulier, pas tenu compte des contraintes thermiques s'exerçant sur un ouvrage d'une longueur de 60 m et n'a pas prévu la pose d'un joint qui s'avérait nécessaire, il résulte également de la lecture dudit rapport que la société Outarex et son sous-traitant ont omis, bien qu'ils en avaient l'obligation en leur qualité de constructeur, de prendre les mesures nécessaires pour compenser les contraintes en question ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la société Outarex avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de ces désordres ;

Considérant, d'autre part, que si la société Outarex fait valoir, pour demander à ce que sa part de responsabilité concernant les désordres affectant les plages extérieures soit ramenée à un pourcentage de 10 % au lieu de 80 % comme préconisé par l'expert, qu'elle a utilisé un béton présentant des qualités supérieures à celui préconisé par les documents contractuels, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les désordres en cause proviennent principalement de la mise en place d'une armature insuffisante et de l'utilisation d'un béton comportant une teneur en eau trop élevée ainsi qu'un rapport eau/ciment inapproprié et que, de surcroît, la pose de ce béton a été effectuée en période estivale de forte chaleur sans que soient prises les précautions préconisées dans cette hypothèse ; que, dès lors, et compte tenu de ce que, comme l'indique l'expert, la cause première des désordres résulte de l'insuffisance des armatures et que ces désordres ont été aggravés par la mise en oeuvre défectueuse du béton, la société Outarex, qui était chargée de ces opérations, n'est pas fondée à demander une réduction de sa part de responsabilité sur ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Outarex n'est pas fondée à demander que le montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Viry-Châtillon soit ramenée à une somme de 86 230,52 euros TTC ;

Sur l'appel principal présenté par la société CETEN APAVE :

S'agissant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société CETEN APAVE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes " ; qu'aux termes de l'article R. 111-39 du même code : " Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-40 du même code : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier, notamment des stipulations de l'acte d'engagement qu'elle a signé le 26 février 1998 avec la commune de Viry-Châtillon, que la société CETEN APAVE devait assumer une mission de contrôle technique de l'ensemble des opérations de réalisation de la piscine objet du marché signé le 13 juillet 2000, soit à partir de la conception de l'ouvrage jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, comprenant une mission dite " L " de vérification de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indispensables ; qu'il était également précisé à l'article 4, intitulé " conditions d'exécution du contrôle ", du cahier des clauses administratives particulières annexé à cet acte d'engagement que la mission que le contrôleur devait assumer comprenait notamment le contrôle des documents de conception et d'exécution ainsi que le contrôle de la réalisation des ouvrages et la nécessité de s'assurer, au besoin en demandant des essais, de la qualité et du caractère approprié des produits utilisés ; qu'enfin, il ne ressort d'aucun des documents contractuels unissant la société CETEN APAVE à la commune de Viry-Châtillon que la responsabilité éventuelle du contrôleur technique aurait été limitée à certaines opérations spécifiques ou ne pouvait pas être encourue au-delà d'un plafond financier ou d'un pourcentage de responsabilité ; qu'enfin la circonstance que le contrôleur technique ait une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ; que, par suite, la société CETEN APAVE n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ont effectivement été saisis par la commune de Viry-Châtillon de conclusions tendant à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et ne se sont pas mépris sur la nature de sa mission, ont considéré qu'elle engageait cette responsabilité à raison de ses manquements à ses obligations en ce qui concerne le contrôle des documents de conception des ouvrages et de l'exécution du gros oeuvre par la société Outarex ; que, de même, et dès lors que ces manquements ont contribué à la réalisation des désordres, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette responsabilité devait être assumée à l'égard du maître de l'ouvrage solidairement avec les autres constructeurs ;

S'agissant de l'étendue de la responsabilité de la société CETEN APAVE :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des fissures affectant les plages extérieures, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de deux avis émis le 3 novembre 2003 et le 19 mars 2004, que la société CETEN APAVE a donné son accord pour l'exécution de travaux de reprise des fissurations, travaux qui se sont ensuite révélés inappropriés au regard des causes réelles des dommages, à savoir l'insuffisance des armatures et leur mauvais positionnement ainsi que la mise en oeuvre d'un béton inapproprié ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, s'agissant de ces dommages, suivi les conclusions du rapport d'expertise et considéré qu'elle engageait sa responsabilité contractuelle à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des fissurations affectant le bassin extérieur, si le rapport d'expertise fait valoir que la totalité des désordres constatés a pour seule cause une réalisation défectueuse de cette partie d'ouvrage par la société Outarex, c'est néanmoins à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la société CETEN APAVE était engagée dès lors que les désordres constatés, dus à une faiblesse des armatures et la mise en oeuvre d'un béton à teneur en eau excessive, révèlent une carence de la mission de contrôle des travaux puisque la société requérante n'a, tout comme le maître d'oeuvre, émis aucun avis ou réserve sur l'exécution des travaux de gros oeuvre ;

Considérant, enfin, que la société CETEN APAVE ne conteste pas, devant la Cour, avoir engagé sa responsabilité en ce qui concerne les malfaçons affectant la coursive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CETEN APAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité devait être engagée solidairement à raison de l'ensemble des malfaçons affectant le bassin, les plages extérieures et la coursive et qu'elle devait, à ce titre, être condamnée à verser à la commune de Viry-Châtillon, solidairement avec M. A et la société Outarex, la somme de 238 053,03 euros majorée des intérêts de droit capitalisés ;

Sur l'intervention de la société Allouche :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les premiers juges, la société Allouche avait demandé, en sus de ses conclusions dirigées contre la commune de Viry-Châtillon et tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image et à ce qu'il lui soit enjoint de publier un démenti par voie de presse, la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 12 546,04 euros, correspondant au montant des frais d'expertise, qu'elle avait avancée ; que, dès lors que la société Allouche demandait aux premiers juges de statuer, conformément aux dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, sur la charge des dépens de l'instance pour que les frais de l'expertise, laquelle a été utile à la solution du litige, qu'elle avait avancés lui soient attribués sans leur soumettre une question autre que celles auxquelles ils devaient en tout état de cause répondre, son intervention était recevable même en dépit de son absence de soutien à l'argumentation de l'une ou de l'autre des parties ; que la société Allouche est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ainsi que l'article 4 du même jugement en tant qu'il a rejeté, sur la question de l'attribution des frais d'expertise, les conclusions de la société Allouche et d'évoquer partiellement cette question afin, pour la Cour, de statuer sur le remboursement des frais de l'expertise ;

Considérant qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, l'intervention de la société Allouche, qui a droit au remboursement des frais qu'elle a avancés, est recevable ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la commune de Viry-Châtillon que la société Allouche a avancé lesdits frais ; qu'elle est dès lors en droit de demander la condamnation de M. A, de la société Outarex et de la société CETEN APAVE à lui verser solidairement la somme de 12 546,04 euros ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la société CETEN APAVE conteste, par une argumentation nouvelle en appel, le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. A à hauteur de 87,5 % sans toutefois demander à ce que l'un ou l'autre des autres intervenants la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; que, de même, si la société Outarex demande également à être dégagée de toute obligation de garantie en ce qui concerne les désordres affectant les coursives et que sa part de responsabilité soit réduite en ce qui concerne les désordres affectant les plages extérieures, elle n'assortit pas ces conclusions d'une demande tendant à être garantie par ceux des autres intervenants dont la responsabilité peut être mise en cause devant la juridiction administrative ;

Considérant que, s'agissant du bassin extérieur, dont le coût des réparations a été fixé par le rapport d'expertise à la somme de 77 353 euros HT, si, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, l'expert a estimé que la société Outarex était, avec son sous-traitant, seule responsable des désordres constatés, il résulte cependant de l'instruction que la survenue desdits désordres révèle une défaillance tant du maître d'oeuvre que de la société CETEN APAVE ; qu'il y a lieu, dès lors de fixer respectivement à 80 %, 10 % et 10 % les parts de responsabilité de la société Outarex, de M. A et de la société CETEN APAVE et de condamner la société Outarex et la société CETEN APAVE à garantir M. A du paiement de la somme de 77 353 euros HT, à hauteur, respectivement, de 80 % et de 10 % ;

Considérant que, s'agissant des plages extérieures, dont le coût des réparations a été fixé par le rapport d'expertise à la somme de 102 167 euros HT, l'expert a fixé respectivement à 80 %, 10 % et 10 % les parts de responsabilité de la société Outarex, de M. A et de la société CETEN APAVE ; que cette part de responsabilité n'est, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, pas sérieusement contestée par la société Outarex ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société Outarex et la société CETEN APAVE à garantir M. A du paiement de la somme de 102 167 euros HT, à hauteur respectivement de 80 % et de 10 % ;

Considérant que, s'agissant des coursives, dont le coût des réparations a été fixé par le rapport d'expertise à la somme de 19 521 euros HT, l'expert a fixé respectivement à 49 %, 36 % et 15 % les parts de responsabilité de la société Outarex, de M. A et de la société CETEN APAVE ; que cette part de responsabilité n'est, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, pas sérieusement contestée par la société Outarex ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société Outarex et la société CETEN APAVE à garantir M. A du paiement de la somme de 19 521 euros HT, à hauteur respectivement de 49 % et de 15 % ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Viry-Châtillon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement à la société CETEN APAVE de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la société Outarex, de M. A et de la société CETEN APAVE, parties qui sont tenues aux dépens, le versement à la société Allouche d'une somme de 2 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de mettre à la charge de la société CETEN APAVE le versement à la société OTCI, qu'elle a inutilement appelée dans l'instance, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que ni la société Outarex, ni M. A qui, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, sont tenus au paiement des dépens, ne peuvent prétendre au versement, par la société CETEN APAVE, des sommes dont ils demandent le paiement au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement nos 0508800-0611250 du 25 février 2008 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'intervention de la société Allouche est admise.

Article 3 : La société Outarex, M. A et la société CETEN APAVE sont condamnés solidairement à verser à la société Allouche une somme de 12 546,04 euros au titre des frais d'expertise.

Article 4 : La société Outarex garantira M. A à hauteur, respectivement, de 80 %, de 80 % et de 49 % des sommes de 102 167 euros HT, 77 353 euros HT et 19 521 euros HT et de 12 546,04 euros que ce dernier a été condamné à verser à la commune de Viry-Châtillon.

Article 5 : La société CETEN APAVE garantira M. A à hauteur, respectivement, de 10 %, de 10 % et de 15 % des sommes de 102 167 euros HT, 77 353 euros HT et 19 521 euros HT que ce dernier a été condamné à verser à la commune de Viry-Châtillon.

Article 6 : Il est mis à la charge, conjointement et solidairement, de la société Outarex, de M. A et de la société CETEN APAVE le versement à la société Allouche d'une somme de 2 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il est également mis à la charge de la société CETEN APAVE le versement à la société OTCI d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la commune de Viry-Châtillon, de la société OTCI, de la société Allouche, de la société CETEN APAVE, de la société Outarex et de M. A est rejeté.

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N° 08VE01346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01346
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Condamnation solidaire.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Partage des responsabilités.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MORER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;08ve01346 ?
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