Vu la requête, enregistrée le 6 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906241 en date du 6 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 30 octobre 2007 (2 points) et de la décision du ministre rejetant son recours gracieux en date du 10 juin 2009 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction susvisée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
Considérant que M. A, né le 13 septembre 1958, fait régulièrement appel du jugement du 6 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 30 octobre 2007 (2 points) et ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du ministre rejetant son recours gracieux en date du 10 juin 2009 ;
- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que, s'agissant de l'infraction du 30 octobre 2007, l'administration produit le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire et qui mentionne, pour l'infraction en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ce dernier document étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé le procès-verbal du 30 octobre 2007, la détention de celui-ci est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant et a été informé de la perte de point encourue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ladite infraction ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
- Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
Considérant que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 précité constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'Intérieur tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12VE00461 2