Vu, I, la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour d'appel administrative de Versailles sous le n° 11VE01106, présentée pour M. Cyrille A, demeurant ..., par Me Céleste ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008151 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et fait état d'un rapport de police en date du 13 janvier 2010 que le préfet reconnaît ne pas exister et d'une entrée en France de M. A en décembre 2006 alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2003 et qu'il s'est marié à une ressortissante française le 8 octobre 2005 ; que ces erreurs établissent que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; que la commission du titre de séjour aurait due être consultée avant que le préfet ne prenne la décision contestée ; qu'une carte de résident aurait dû lui être délivrée en 2008 en application de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était marié depuis plus de trois ans ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 313-11-4° du même code, le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé, comme cela est établi par les pièces du dossier, notamment les factures, bulletins de salaires, avis d'imposition à son nom ainsi que les attestations de membres de la famille ; qu'enfin la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'ancienneté de son séjour et de sa bonne insertion dans la société française ; que, par conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision méconnaît aussi l'article L. 313-11-7° et l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01107, présentée pour M. A, par Me Céleste ; M. A demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1008151 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'urgence est justifié par la circonstance qu'en l'absence de régularisation de sa situation, son employeur lui a indiqué qu'il le licencierait dans un délai de 10 jours ; que le moyen tiré d'une absence de rupture de la vie commune est sérieux et que l'exécution du jugement du tribunal risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Saint-Paul substituant Me Céleste, représentant M. A ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ;
Sur la requête n° 11VE01106 :
Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant que la décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle cite notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant s'est marié avec une ressortissante française le 8 octobre 2005 mais que la communauté de vie n'est plus effective ; que, si le préfet a mentionné, à la suite d'une erreur de plume, un rapport de police établi le 13 janvier 2010 au lieu de deux mains courantes rédigées le 2 et 26 février 2010 ainsi qu'une entrée du requérant en France le " 00/12/2006 ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du 3° de l'article L. 314-9 précité que la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français n'est pas de droit mais est subordonnée à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de résident au terme de trois années de mariage, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. A fait valoir que la rupture de la vie commune sur laquelle le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée est infirmée par les documents qu'il verse au dossier ; que, toutefois, ni les pièces ni les attestations produites ne sont de nature à infirmer les déclarations faites par son épouse dans deux mains courantes en date des 2 février et 26 février 2010 selon lesquelles M. A a quitté de domicile conjugal de Colombes (Hauts-de-Seine) à compter du 28 janvier 2010 pour s'installer à Montereau (Seine-et-Marne) ; que, pour établir la réalité de ses allégations, M. A ne peut utilement invoquer le recours gracieux que les époux auraient formé conjointement le 27 septembre 2010, l'authenticité de la signature de son épouse au bas de ce document n'étant pas établie au regard de celle figurant sur le passeport de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la communauté de vie entre les époux n'était pas rompue ne peut être retenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
Considérant que la circonstance que M. A bénéficie d'un contrat de travail signé le 15 juin 2010 et qu'il soit présent sur le territoire français depuis 2003 n'est pas de nature, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, à établir que le préfet aurait, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à son refus ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° et celles de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur la requête n° 11VE01107 :
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement susvisé du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du même requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant enfin, que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 794 euros au titre de la requête n° 11VE01106 et de la somme de 1 500 euros au titre de la requête n° 11VE01107 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 11VE01106 de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE01107 de M. A.
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N° 11VE01106-11VE01107