Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ludovic A demeurant ..., par Me Boukheloua ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708867 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué, qui n'est signé ni par le président de la formation de jugement, ni par le magistrat rapporteur, est irrégulier ; qu'il est entaché de dénaturation des faits ; qu'en effet, il n'a jamais reconnu avoir accepté des compensations " en contrepartie " d'indulgences ; qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette accusation ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ; qu'il a toujours été un agent exemplaire ; qu'il s'est laissé abuser par une contrevenante en acceptant qu'elle lui remette un billet de 50 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, fonctionnaire de la police nationale, titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er octobre 2003 et affecté à cette date à la circonscription de sécurité publique de Sarcelles dans le Val-d'Oise, a, dans l'exercice de ses fonctions, après avoir verbalisé le 24 janvier 2006 une contrevenante pour infraction au code de la route à Villiers-le-Bel, annulé cette contravention, dont il a repris les deux souches, en contrepartie de la remise, le même jour, par l'intéressée et sur son lieu de travail, d'un billet de 50 euros ; qu'à la suite de la plainte déposée par celle-ci du chef de corruption passive de fonctionnaire, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a, par arrêté du 14 juin 2007, révoqué M. A de ses fonctions ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le premier conseiller-rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation dudit jugement ne comporte pas leur signature est sans incidence sur sa régularité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 16 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci (...) " ;
Considérant qu'en appel le requérant ne conteste pas la matérialité des faits susmentionnés qui lui sont reprochés ; qu'il résulte, en outre, du procès-verbal du 19 octobre 2006 versé au dossier et intéressant une autre contrevenante qu'il a accepté, en d'autres circonstances, des compensations monétaires en contrepartie d'indulgences de sa part ; que ces faits de corruption passive contreviennent aux obligations statutaires et déontologiques des fonctionnaires de police, détenteurs de l'autorité publique ; qu'ils étaient de nature, eu égard à leur gravité, à justifier la révocation de M. A ; que, dans ces conditions, en prononçant une sanction disciplinaire du quatrième groupe à raison desdits faits, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01975