La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2012 | FRANCE | N°11VE01975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE01975


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ludovic A demeurant ..., par Me Boukheloua ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708867 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3

°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ludovic A demeurant ..., par Me Boukheloua ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708867 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué, qui n'est signé ni par le président de la formation de jugement, ni par le magistrat rapporteur, est irrégulier ; qu'il est entaché de dénaturation des faits ; qu'en effet, il n'a jamais reconnu avoir accepté des compensations " en contrepartie " d'indulgences ; qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette accusation ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ; qu'il a toujours été un agent exemplaire ; qu'il s'est laissé abuser par une contrevenante en acceptant qu'elle lui remette un billet de 50 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, fonctionnaire de la police nationale, titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er octobre 2003 et affecté à cette date à la circonscription de sécurité publique de Sarcelles dans le Val-d'Oise, a, dans l'exercice de ses fonctions, après avoir verbalisé le 24 janvier 2006 une contrevenante pour infraction au code de la route à Villiers-le-Bel, annulé cette contravention, dont il a repris les deux souches, en contrepartie de la remise, le même jour, par l'intéressée et sur son lieu de travail, d'un billet de 50 euros ; qu'à la suite de la plainte déposée par celle-ci du chef de corruption passive de fonctionnaire, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a, par arrêté du 14 juin 2007, révoqué M. A de ses fonctions ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le premier conseiller-rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation dudit jugement ne comporte pas leur signature est sans incidence sur sa régularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 16 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci (...) " ;

Considérant qu'en appel le requérant ne conteste pas la matérialité des faits susmentionnés qui lui sont reprochés ; qu'il résulte, en outre, du procès-verbal du 19 octobre 2006 versé au dossier et intéressant une autre contrevenante qu'il a accepté, en d'autres circonstances, des compensations monétaires en contrepartie d'indulgences de sa part ; que ces faits de corruption passive contreviennent aux obligations statutaires et déontologiques des fonctionnaires de police, détenteurs de l'autorité publique ; qu'ils étaient de nature, eu égard à leur gravité, à justifier la révocation de M. A ; que, dans ces conditions, en prononçant une sanction disciplinaire du quatrième groupe à raison desdits faits, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01975
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve01975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award