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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE01456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE01456


Vu I°) la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01456, présentée pour la SOCIETE THOLLON DIFFUSION, dont le siège est au Résidence " Le Magnolia " C, 3 avenue du Vernay à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par Me Guedat ;

La SOCIETE THOLLON DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906977 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle le

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Vu I°) la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01456, présentée pour la SOCIETE THOLLON DIFFUSION, dont le siège est au Résidence " Le Magnolia " C, 3 avenue du Vernay à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par Me Guedat ;

La SOCIETE THOLLON DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906977 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle les dividendes versés à un résident marocain ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bénéficiaire des dividendes étant domicilié au Maroc où il est imposable sur ses revenus mondiaux, ces dividendes ne sont pas imposables en France, en application de l'article 13 paragraphes 1 et 3 de la convention fiscale franco-marocaine ; que la preuve de l'application de la convention résulte du lieu d'installation du contribuable ; que l'imposition au Maroc des revenus français n'est pas exigée par l'article 13 de la convention ; que c'est à tort que l'administration écarte les attestations produites alors que la société a produit l'imprimé requis renseigné par les autorités marocaines ; que le jugement est entaché d'erreur de droit au regard de la convention franco-marocaine en exigeant de la société qu'elle établisse que les dividendes seraient effectivement imposés au Maroc ; qu'en effet, le juge ajoute, ce faisant, aux stipulations conventionnelles ; que dès lors que M. Vivien est résident fiscal au Maroc où il est soumis à l'impôt sur le revenu sur ses revenus mondiaux, l'exemption de retenue à la source s'applique sans autre condition ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01457, présentée pour la SOCIETE THOLLON DIFFUSION, dont le siège est au Résidence " Le Magnolia " C, 3 avenue du Vernay à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par Me Guedat ;

La SOCIETE THOLLON DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006314 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle les dividendes versés à un résident marocain ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bénéficiaire des dividendes étant domicilié au Maroc où il est imposable sur ses revenus mondiaux, ces dividendes ne sont pas imposables en France, en application de l'article 13 paragraphes 1 et 3 de la convention fiscale franco-marocaine ; que la preuve de l'application de la convention résulte du lieu d'installation du contribuable ; que l'imposition au Maroc des revenus français n'est pas exigée par l'article 13 de la convention ; que c'est à tort que l'administration écarte les attestations produites alors que la société a produit l'imprimé requis renseigné par les autorités marocaines ; que le jugement est entaché d'erreur de droit au regard de la convention franco-marocaine en exigeant de la société qu'elle établisse que les dividendes seraient effectivement imposés au Maroc ; qu'en effet, le juge ajoute, ce faisant, aux stipulations conventionnelles ; que dès lors que M. Vivien est résident fiscal au Maroc où il est soumis à l'impôt sur le revenu sur ses revenus mondiaux, l'exemption de retenue à la source s'applique sans autre condition ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la doctrine mentionnée au bulletin officiel des impôts 14 B 2-72 n'ajoute pas à la loi mais précise les modalités d'obtentions d'un régime de faveur ; que le mécanisme d'exonération conventionnel ne s'applique pas de plein droit ; que la société distributrice doit justifier, d'une part, de la domiciliation du bénéficiaire des revenus au Maroc, ce qui a été fait en l'espèce par la production des attestations de résidence, et d'autre part, du caractère imposable des dividendes au Maroc, ce dont la société ne justifie pas par les pièces produites ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention fiscale modifiée, conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que par les requêtes susvisées la SOCIETE THOLLON DIFFUSION relève appel des jugements des 25 février 2011 et 25 mars 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution des retenues à la source auxquelles les dividendes versés à un résident marocain ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, des les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France, sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 187 du même code, le taux de la retenue à la source est fixé, sauf pour les exceptions qu'il énumère, à 25 % des revenus concernés ;

Considérant que la société ne conteste pas les jugements sur le terrain de la loi fiscale ; qu'il convient de confirmer lesdits jugements sur ce point par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

Sur le terrain de la convention fiscale franco-marocaine :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-marocaine : " 1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / (...) 3.Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut, excéder 15 % du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire " ;

Considérant que s'il est constant que M. Bernard Vivien, bénéficiaire effectif des dividendes, était domicilié au Maroc au cours des années en litige, la seule affirmation qu'il serait de ce fait imposable au Maroc sur ses revenus mondiaux n'est pas de nature à établir le caractère imposable au Maroc des dividendes en litige ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande alors même qu'elle s'est prévalue en première instance de la domiciliation de M. Vivien au Maroc ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, les attestations de résidence du bénéficiaire direct des dividendes distribués, selon lesquelles les revenus en cause ont été ou seront déclarés à l'administration des impôts de l'Etat de résidence du bénéficiaire, ne justifient pas de l'imposition au Maroc des dividendes en litige dès lors que ces attestations ne précisent pas quels sont les dividendes concernés ; qu'il en est de même du certificat d'inscription de M. Vivien au rôle de l'impôt des patentes en qualité de maître d'hôtel-restaurateur ; que les récépissés de dépôt de déclaration de revenus au Maroc n'établissent pas davantage le caractère imposable des dividendes versés par la SOCIETE THOLLON DIFFUSION ; que, par suite, la société requérante, qui ne produit notamment pas l'avis d'imposition au Maroc de M. Vivien et le détail des revenus taxés, n'est pas fondée à se prévaloir de l'exemption de retenue à la source prévue par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE THOLLON DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE THOLLON DIFFUSION sont rejetées.

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N° 11VE01456-11VE01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01456
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GUEDAT ; GUEDAT ; GUEDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve01456 ?
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