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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE00591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE00591


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 16 février 2011 et le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Sara A, demeurant chez Mme Aldija B, ..., par Me Lipietz, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001230 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le ter

ritoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 16 février 2011 et le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Sara A, demeurant chez Mme Aldija B, ..., par Me Lipietz, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001230 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative dans la mesure où la copie de la délégation de signature consentie par le préfet du Val-d'Oise au signataire de l'arrêté attaqué ne lui a pas été communiquée ; que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle engendrerait sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, que Mlle A soutient que le jugement serait irrégulier au motif que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, les premiers juges se sont fondés sur un arrêté préfectoral portant délégation de signature du 12 février 2009, qui ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève le jugement, cet arrêté, qui présentait un caractère réglementaire, avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le tribunal administratif, en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et la communication à la requérante, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ni, en tout état de cause, le droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, que, par un arrêté du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 février 2009, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Madame Martine Thory n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...), un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 et du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

Considérant, d'une part, que, pour refuser le certificat de résidence " étudiant " sollicité par Mlle A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que cette dernière n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que Mlle A ne conteste pas qu'elle n'était pas titulaire d'un tel visa ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A s'est inscrite en première année de licence " Langues étrangères appliquées " au titre de l'année 2008/2009 et, n'ayant pas validé cette première année, s'est réinscrite à la rentrée de septembre 2009 ; que si l'exécution de la décision attaquée a pour effet d'interrompre ce cursus durant le temps nécessaire pour que l'intéressée rejoigne son pays d'origine et y engage les formalités nécessaires à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante, la requérante, qui ne pouvait ignorer les conséquences auxquelles elle s'exposait en s'engageant dans un cycle d'études longues sans avoir demandé ni obtenu un tel certificat, ne fait valoir aucun élément qui puisse faire regarder cette interruption de ses études comme excessivement dommageable ; que, notamment, si elle prétend avoir obtenu d'excellents résultats à ses examens de juin 2009, cette allégation n'est pas confirmée par le relevé de note annexé à la délibération du jury ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mlle A le certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE00591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00591
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LIPIETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve00591 ?
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