Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, par Me Cazin, avocat ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711861 du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle A, d'une part, le titre exécutoire émis le 27 septembre 2007 à l'encontre de celle-ci par le président du conseil général du département, en vue du recouvrement de la somme de 61 045,67 euros au titre de services non accomplis, en tant qu'il a mis à la charge de l'intéressée la somme de 2 772 euros au titre des frais de scolarité, en tant qu'il a inclus la période du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003 et en tant qu'il a mis à sa charge la somme correspondant à la différence entre les sommes perçues pendant la formation qui a débuté le 1er septembre 2004 au prorata de 4/5 et les mêmes sommes au prorata de 47/60, d'autre part, le décompte établi le 5 juillet 2007, en ce qu'il invite Mlle A à reverser la somme de 2 772 euros, en tant qu'il inclut la période du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003 et en tant qu'il l'invite à reverser la somme correspondant à la différence entre les sommes perçues pendant la formation qui a débuté le 1er septembre 2004 au prorata de 4/5 et les mêmes sommes au prorata de 47/60 ;
2°) de rejeter la demande de Mlle A en tant qu'elle tend à l'annulation des actes attaqués pour un montant de 59 773,75 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que le titre exécutoire n'était pas suffisamment motivé s'agissant de la somme due au titre des frais de formation ; qu'au demeurant la somme mise à la charge de Mlle A s'est élevée à 2 217,60 euros et non à 2 772 euros ; qu'en ce qui concerne la période du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003, il a été statué ultra petita, Mlle A n'ayant pas contesté, dans ses écritures de première instance, le montant de la créance mise à sa charge pour cette période ; que le premier juge a également commis une erreur de droit en prenant en compte non pas la durée totale de la formation mais seulement la durée du contrat au cours duquel le diplôme a été obtenu, l'intéressée ayant d'ailleurs, au cours de ce second contrat, conservé le bénéfice de la formation acquise au cours du premier ; que le département était dans ces conditions en droit de solliciter le remboursement des traitements perçus du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003 ; que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation du titre exécutoire en date du 27 septembre 2003 est inopérant, dès lors que le fondement de la créance et les modalités de calcul avaient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que la décision du 5 septembre 2007 satisfait pleinement aux exigences de motivation relatives au motif du reversement, aux bases de liquidation et au calcul de la créance ; qu'enfin l'obligation de reversement s'imposait à Mlle A indépendamment du principe du service fait ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Demouveaux, président,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Ohayon-Smulevici, substituant Me Cazin, pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, et de Me Dandon, substituant Me Abécassis, pour Mlle A ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE le 28 juin 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : / (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 : " Les dispositions du 7° de l'article précédent son applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 8 000 euros ;
Considérant qu'en l'espèce, Mlle A, assistant socio-éducatif hospitalier du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a quitté ses fonctions le 15 juillet 2007 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil général de ce département en vue du recouvrement de la somme de 61 045,67 euros au titre des services qu'elle n'avait pas encore accomplis à cette date ; qu'un tel litige, relatif à la sortie de service d'un fonctionnaire, entre dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle il peut être statué par un juge statuant seul ; que le jugement du 22 juin 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a statué sur la demande présentée par Mlle A est donc entaché d'incompétence ;
Considérant, en second lieu, que, dans ses écritures de première instance, Mlle A a fait valoir, pour démontrer l'existence d'une erreur dans les bases de la liquidation de la créance mise à sa charge, le moyen selon lequel si, en vertu du contrat qu'elle avait signé le 1er octobre 2001, elle était tenue, en cas de non-respect de l'engagement de servir durant une période cinq années en qualité d'éducatrice spécialisée auprès du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, de rembourser les rémunérations perçues par elle alors qu'elle subissait une formation théorique dans le centre de formation ou suivait des stages dans divers établissements, elle devait en revanche, en vertu de la règle du service fait, conserver le bénéfice des rémunérations perçues alors qu'elle était affectée à la Cité de l'Enfance au Plessis-Robinson ; que Mlle A faisait notamment valoir, à l'appui de ce moyen, qu'ayant exercé dans cet établissement les mêmes fonctions que lorsqu'elle servait en qualité d'agent vacataire au Foyer Colbert au Plessis-Robinson, elle avait droit à être rémunérée, dans les mêmes conditions, du service qu'elle y avait effectué ; que Mme A, qui invoque uniquement, à l'appui de ce moyen, le contrat signé le 1er octobre 2001 et reconnaît devoir une partie des rémunérations perçues au titre de celui-ci, ne tire pas de conséquences juridiques du fait qu'il a été mis fin à ce contrat le 7 novembre 2003, en raison de son état de santé, et qu'un nouveau contrat de même type a été conclu le 1er décembre 2003 ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant soulevé le moyen selon lequel elle n'était pas tenue de rembourser les rémunérations perçues au titre du contrat signé le 1er octobre 2001, le motif, mis en avant par le jugement attaqué, de cette absence d'obligation étant la circonstance, jamais évoquée par Mlle A au cours de ses écritures, qu'elle n'a pas obtenu le diplôme d'éducatrice spécialisée à l'issue de ce contrat ; qu'en retenant d'office ce moyen, pour annuler le titre exécutoire attaqué en tant qu'il inclut la période du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003, et alors que ce moyen n'était pas d'ordre public, le premier juge a statué au delà des moyens dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A ;
Sur les conclusions en annulation de la lettre du 5 septembre 2007 :
Considérant que, par sa lettre en date du 5 septembre 2007, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a informé Mlle A qu'elle était redevable envers le département de la somme de 61 045,67 euros et qu'il lui appartiendrait de verser cette somme dès réception de l'avis qui lui serait adressé par le payeur départemental ; qu'une telle information ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la lettre susvisée sont irrecevables ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a en partie fait droit aux conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire émis le 27 septembre 2007 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que, le 27 septembre 2007, le payeur départemental des Hauts-de-Seine a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement par Mlle A de la somme de 61 045,97 euros, ainsi que cela avait été annoncé à cette dernière par la lettre en date du 5 septembre 2007 ; que si l'intéressée soutient que ce titre, qui porte la simple mention : " services non accomplis dans le département des Hauts-de-Seine ", est insuffisamment explicite, elle ne conteste pas qu'elle avait reçu précédemment la lettre portant décompte en date du 5 septembre 2007 ; que cette lettre, dont il n'importait pas qu'elle ne fût pas explicitement rappelée ou visée parmi les mentions du titre exécutoire, indiquait clairement les motifs du reversement, la période concernée et le mode de calcul du montant réclamé ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ce mode de calcul, reposant sur un prorata du temps restant à servir par l'agent égal à 48/60 était précisé tant en ce qui concerne les frais de scolarité payés par la collectivité que les traitements perçus par l'agent ; que s'agissant de ces derniers, il n'était pas utile de mentionner que leur montant était calculé net ou hors-taxes ; qu'ainsi, Mlle A disposait de tous les éléments d'information lui permettant d'appréhender et de discuter, le cas échéant, les bases de liquidation de la somme qui était mise à sa charge ;
En ce qui concerne le moyen tiré du principe du service fait :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé instituant un diplôme d'éducateur spécialisé : " L'examen est ouvert aux élèves justifiant d'une scolarité de trois ans dans un institut d'université ou dans une école agréée conjointement par le ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales, selon des modalités fixées par arrêté interministériel./ La formation comprend obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages effectués dans les établissements ou services choisis selon les modalités fixées par arrêté interministériel (...) " ;
Considérant qu'aux termes d'un contrat conclu le 2 septembre 2004 entre le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine et Mlle A, celle-ci a été engagée à compter du 1er septembre 2004 en qualité d'élève éducateur spécialisé auprès du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; que l'article 2 de ce contrat imposait, d'une part, à Mlle A de suivre l'enseignement dispensé, en application des dispositions précitées, par le centre de formation aux professions éducatives et sociales-centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CFPES-CEMEA) en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et, d'autre part, en dehors de ces périodes d'enseignement, de participer, en qualité de vacataire, aux activités de la Cité de l'Enfance au Plessis-Robinson ; que l'article 3 fixait le montant du traitement mensuel que recevait Mlle A pendant la durée de son engagement ; qu'en contrepartie des facilités qui lui ainsi étaient accordées, Mlle A s'engageait, par l'article 4, à servir le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE pendant cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'enfin, l'article 5 stipulait qu'en cas de rupture de cet engagement procédant du fait de l'intéressée, celle-ci serait tenue de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir les rémunérations perçues pendant sa scolarité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'article 2 de son contrat, Mlle A a été inscrite au le 1er septembre 2004 au CFPES-CEMEA dont elle a suivi les enseignements, dispensés sous la forme soit de cours théoriques, soit de stages pratiques effectués dans divers établissements, pendant une période qu'elle évalue, sans être contredite, à 56,5 semaines dont 20 de stages ; que, par ailleurs, elle a été affectée en qualité de vacataire catégorie B à la Cité de l'Enfance au Plessis-Robinson ; que Mlle A a obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le 16 juin 2006 ; qu'elle a été recrutée, par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, en qualité d'assistant socio-éducatif hospitalier par contrat en date du 29 août 2006 prenant effet le 1er septembre 2006 ; que, par lettre du 15 juin 2007, l'intéressée a informé le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE de son souhait de ne pas voir renouveler ce contrat et de quitter ses fonctions le 15 juillet 2007 ; qu'à la suite de cette lettre, elle a été radiée des effectifs du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à compter du 1er septembre 2007 ; que Mlle A, qui n'a pas respecté l'engagement de servir pendant cinq ans qu'elle avait souscrit auprès du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, est dès lors soumise à l'obligation prévue à l'article 5 de son contrat d'engagement de rembourser les frais exposés par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE au titre de sa scolarité ; que si l'intéressée admet être redevable, à ce titre, du montant des rémunérations perçues pendant les périodes au cours desquelles elle a suivi les enseignements dispensés par le CFPES-CEMEA, elle conteste l'obligation où elle serait de rembourser les rémunérations perçues alors qu'elle effectuait un service de vacataire à la Cité de l'Enfance au Plessis-Robinson, ce temps de service, qui ne peut être assimilé à une période de " scolarité ", devant faire l'objet d'une rémunération spécifique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 22 février 1967 et des stipulations précitées du contrat d'engagement signé par l'intéressée, qui ne sauraient leur être contraires, que les obligations de scolarité auxquelles elle était astreinte, en sa qualité d'élève-éducateur spécialisé, comportaient, d'une part, l'enseignement théorique et technique dispensé par le CFPES-CEMEA, d'autre part, les stages pratiques organisés par ce même établissement ; qu'aucun texte ne permet en revanche d'assimiler à une modalité de formation ou de scolarité les vacations effectuées par Mlle A à la Cité de l'Enfance du Plessis-Robinson en dehors du temps normalement consacré au suivi des enseignements et à la participation à des stages ; que le traitement que Mlle A a perçu au titre desdites vacations doit donc être considéré comme la rémunération d'un service fait ; qu'il en résulte que l'intéressée était tenue, en cas de non-respect de son engagement de servir, de rembourser, non pas la totalité des rémunérations perçues par elle lors de l'exécution de son contrat d'élève-éducateur spécialisé, mais seulement la partie de ces rémunérations correspondant à sa période de formation, lorsqu'elle suivait les enseignements et les stages du CFPES-CEMEA, soit 56,5 semaines ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'erreurs affectant les bases de liquidation :
Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a inclus, dans le total des traitements et des frais de scolarité dont il a demandé le remboursement à Mlle A, ceux exposés en exécution d'un précédent contrat d'engagement conclu avec l'intéressée le 1er octobre 2001, contrat auquel il a été mis fin le 7 novembre 2003 par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, en raison de l'état de santé de l'intéressée qui ne lui permettait plus d'assurer ses obligations contractuelles ; qu'à cette date, Mlle A n'avait pas obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'elle n'était donc pas tenue, en application de l'article 4 de ce contrat, à servir le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE pendant une durée de cinq ans ; que si l'intéressée a signé, le 2 septembre 2004, le nouveau contrat dont les termes ont été rappelés précédemment et a rompu, par sa démission du 15 juin 2007, l'engagement de servir résultant de l'article 4 de ce document, elle n'est tenue, en application de l'article 5, qu'au remboursement des traitements et frais de scolarité exposés par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE pendant la durée d'exécution du contrat en question, soit du 1er septembre 2004 au 30 juillet 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a inclus dans le décompte des sommes dont il a demandé le remboursement à Mlle A celles résultant de l'exécution du contrat signé le 1er octobre 2001, alors qu'aucune somme n'était due par l'intéressée au titre des engagements qu'elle avait alors contractés ; que, pour justifier sa demande de remboursement, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ne saurait faire valoir utilement que Mlle A a conservé le bénéfice des enseignements qu'elle a reçus du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003, dès lors que la contrepartie qui pouvait être exigée de cet avantage n'a fait l'objet d'aucune stipulation contractuelle ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé, Mlle A a obtenu son diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé le 16 juin 2006 ; qu'elle ne pouvait donc plus se voir proposer ensuite un nouveau contrat d'élève-éducateur spécialisé ; que si, néanmoins, elle a signé à titre précaire un tel contrat, le 1er août 2006 et n'a été recrutée en qualité d'éducateur spécialisé par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE que le 1er septembre suivant, elle est réputée avoir commencé à servir ce département, au titre de l'engagement qu'elle a contracté le 2 septembre 2004, à la date du 1er août 2006 ; que lors c'est à tort que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a inclus, dans le " montant de l'engagement de servir perçu " le traitement perçu par Mlle A pendant le mois d'août 2006 et n'a pas pris en compte cette période dans le décompte des services effectués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 septembre 2007 en tant qu'il a mis à sa charge les traitements et frais de scolarité perçus pendant la période du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003 et le traitement perçu pendant la période du 1er août au 31 août 2006 et qu'il a inclus cette dernière période dans le prorata des services non accomplis, qu'il doit être également annulé en tant qu'il excède, au titre de la période de formation ayant débuté le 1er septembre 2004, le total des rémunérations nettes perçues pendant 56,5 semaines ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE succombant pour l'essentiel du litige, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis à l'encontre de Mlle A le 27 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'intéressée, selon un prorata de 48/60, les traitement et frais de scolarité perçus par elle pendant les périodes, d'une part, du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003 et, d'autre part, du 1er août au 31 août 2006, en tant qu'il a inclus cette dernière période dans le prorata 48/60 des services non accomplis et en tant qu'il a excédé, au titre de la période de formation ayant débuté le 1er septembre 2004, le total des rémunérations nettes perçues pendant 56,5 semaines.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02739 2