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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE02775

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 11VE02775


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Meziane A, demeurant ..., par la Selarl Minier-Maugendre et Associées ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910033 en date du 26 mai 2011 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de poin

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Meziane A, demeurant ..., par la Selarl Minier-Maugendre et Associées ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910033 en date du 26 mai 2011 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 14 septembre 2006 (4 points), 12 décembre 2006 (1 point), 21 mars 2007 (4 points), 5 octobre 2007 (3 points), 6 octobre 2007 (3 points) et 21 octobre 2008 (1 point) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le premier juge n'aurait pas dû prononcer un non-lieu à l'encontre de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " ; qu'il n'a jamais reçu notification des différentes décisions de retrait de points ; que la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; qu'enfin, il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- les observations de Me Lacroix, pour M. A,

- et les observations de M. A, qui soutient que l'annulation de son permis de conduire lui porte préjudice ;

Considérant que M. A, né le 22 avril 1983, fait régulièrement appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 14 septembre 2006 (4 points), 12 décembre 2006 (1 point), 21 mars 2007 (4 points), 5 octobre 2007 (3 points), 6 octobre 2007 (3 points) et 21 octobre 2008 (1 point ) ;

- Sur le non-lieu prononcé à l'encontre des conclusions d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " :

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que le capital de point de son permis de conduire a été doté de six points le 24 août 2010 suite à sa présentation avec succès à l'examen du permis de conduire ; que, toutefois, le fait de lui délivrer un permis de conduire probatoire doté de six points ne rendait pas sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 août 2009 portant invalidation de son permis de conduire de douze points ; que, par suite, en prononçant un non-lieu à l'encontre des conclusions d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI ", le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " par la voie de l'évocation ;

- Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; qu'il ressort des mentions figurant au relevé d' information intégral de M. A que le pli contenant la décision " 48 SI " lui a été notifié le 10 août 2009, qu'il a ainsi été en mesure de prendre connaissance de cette lettre ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points doit être écarté ;

- Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 14 septembre 2006, 12 décembre 2006, 21 mars 2007, 6 octobre 2007 et 21 octobre 2007 et que l'infraction commise le 5 octobre 2007 a fait l'objet d'une condamnation pénale, devenue définitive le 16 juin 2008, par décision de la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine du 10 avril 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

- S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 5 octobre 2007 (3 points) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit précédemment que la réalité de l'infraction commise le 5 octobre 2007 (3 points) est établie par une condamnation pénale ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ladite infraction ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 décembre 2006 (1 point) et 6 octobre 2007 (3 points) constatées par radar automatique ;

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

Considérant que, s'agissant des infractions susvisées, M. A s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ces paiements ne peuvent intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 14 septembre 2006 (4 points) et 21 mars 2007 (4 points) ;

Considérant que, pour demander l'annulation des retraits de points susvisés, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que M. A a refusé de signer les procès-verbaux versés aux débats par le ministre de l'intérieur, il a réglé les amendes forfaitaires consécutives à ces infractions le jour même tel qu'il résulte des mentions figurant sur son relevé d'information intégral ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel est établi conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte l'ensemble des informations requises ;

- S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 21 octobre 2008 (1 point) ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, l'administration produit le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire et mentionnant, pour l'infraction en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ce dernier document étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé le procès-verbal du 21 octobre 2007, la détention de celui-ci est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant et a été informé de la perte de point encourue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ladite infraction ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives portant retrait de points ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " en date du 3 août 2009 portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision " 48 SI " en date du 3 août 2009 portant invalidation de son permis de conduire est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 3 août 2009 et le surplus des conclusions présentées par M. A sont rejetés.

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N° 11VE02775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02775
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve02775 ?
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