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12/06/2012 | FRANCE | N°11VE03161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2012, 11VE03161


Vu I, la requête, enregistrée le 25 août 2011 sous le n° 11VE03161 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dragisa A, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012095 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et

a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet a...

Vu I, la requête, enregistrée le 25 août 2011 sous le n° 11VE03161 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dragisa A, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012095 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il vise un arrêté préfectoral du 9 juillet 2010 alors que la décision attaquée a été prise le 28 octobre 2010 ; que l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la demande de titre de séjour avait été formée et que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis plus de six ans, qu'il est intégré professionnellement et justifie de ses diplômes et de son expérience professionnelle dans un métier figurant sur la liste établie à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il justifie également d'une nouvelle promesse d'embauche ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il est intégré à la société française, de même que son épouse, et que sa fille aînée a vu sa situation administrative régularisée et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'elle est toujours à leur charge ; que son second enfant, né en 2003, est scolarisé en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été également méconnues ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son plus jeune enfant a vocation à vivre en France ;

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Vu II, la requête, enregistrée le 25 août 2011 sous le n° 11VE03162 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jasmina A, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103123 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas motivé et que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle vit en France depuis 2005, qu'elle maîtrise la langue française et déclare ses revenus ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'elle est intégrée à la société française, de même que son époux qui vit en France depuis plus de six ans, et que sa fille aînée a vu sa situation administrative régularisée et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'elle est toujours à leur charge ; que son second enfant, né en 2003, est scolarisé en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été également méconnues ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été également méconnues dès lors que son plus jeune enfant a vocation à vivre en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 11VE03161 et n° 11VE03162 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. et A, ressortissants serbes nés respectivement les 9 janvier 1967 et 24 mai 1971, relèvent régulièrement appel des jugements en date du 21 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 octobre 2010 et du 13 décembre 2010 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider en France depuis 2004 et que son épouse est venue le rejoindre en 2005 avec leur fille et leur fils, nés respectivement en 1992 et 2003, qui sont scolarisés ; que, si le couple a fait l'objet, en août 2006, d'une décision prononçant sa reconduite à la frontière, celle-ci n'a pas été exécutée et n'a fait l'objet d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'en mars 2011 ; que leur fille, majeure à la date de l'arrêté attaqué, dont il n'est pas contesté qu'elle demeure à leur charge et vit avec eux, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. A justifie de diplômes et d'une expérience professionnelle dans un métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et que les enfants du couple sont scolarisés depuis leur entrée en France ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce et notamment de l'insertion sociale des intéressés, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 28 octobre et 13 décembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. et à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1012095 et n° 1103123 en date du 21 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et les arrêtés du 28 octobre et 13 décembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03161
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BULAJIC ; BULAJIC ; BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-12;11ve03161 ?
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