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04/05/2012 | FRANCE | N°11VE03477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2012, 11VE03477


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ayodele Batatunde A, demeurant ..., par Me Maio, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005633 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ayodele Batatunde A, demeurant ..., par Me Maio, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005633 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient résider en France depuis 2003, s'être lié par un pacte civil de solidarité, le 14 février 2011, avec sa compagne, en situation régulière, dont il a trois enfants, de un, trois et six ans, et avec laquelle il entretenait, à la date de l'arrêté attaqué, une communauté de vie depuis trois ans ; qu'il occupe un emploi déclaré depuis 2008 ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que son foyer perçoit un revenu de 2 000 euros par mois ; que, par suite, l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2012, le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian, né le 14 février 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ( ...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2003, alors âgé de vingt-sept ans ; qu'il n'établit pas avoir entretenu une communauté de vie avant 2010 avec la mère de ses trois enfants, âgés, à la date de l'arrêté attaqué, de un, trois et six ans ; qu'il n'a d'ailleurs reconnu son enfant Mélody Sheila, née en 2005, qu'en 2011, postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, de l'âge des enfants, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Nigeria, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, en l'absence de circonstances mettant M. A dans l'impossibilité d'emmener ses jeunes enfants avec lui au Nigeria et empêchant leur mère, également de nationalité nigériane, de les y rejoindre, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de cet arrêté, des stipulations de l'article 9 de ladite convention, dès lors que l'article dont s'agit ne crée d'obligations qu'entre Etats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03477
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MAIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-04;11ve03477 ?
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