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04/05/2012 | FRANCE | N°11VE02566

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2012, 11VE02566


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A demeurant chez Mme Fatma B, ..., par Me Lerein, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007223 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a

fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A demeurant chez Mme Fatma B, ..., par Me Lerein, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007223 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise, en premier lieu, de verser l'entier dossier aux débats, en deuxième lieu, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, en troisième lieu, si la décision préfectorale est annulée pour un motif de forme, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de retirer son signalement du fichier des personnes recherchées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Lerein, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences des certificats médicaux joints au dossier dès lors qu'ils indiquaient que sa mère était atteinte d'une dépression chronique, dont les perspectives d'évolution étaient restreintes et que sa présence à ses côtés lui était indispensable ; qu'ils ont, par suite, commis une erreur de fait et une erreur de droit ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, son jeune frère, Issa, qui devait être opéré, était dans l'incapacité de s'en occuper lui-même ; que sa mère n'a pas les moyens financiers de rémunérer une aide à domicile ; qu'il est parfaitement intégré, poursuit des études supérieures ; que, par suite, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les observations de Me Sulli, substituant Me Lerein ;

Considérant que M. A, palestinien, né le 30 octobre 1978, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait de façon habituelle en France depuis moins de deux ans ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte et notamment des études supérieures, en Palestine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, nonobstant la présence de l'un de ses frères, en situation régulière, et de sa mère, de nationalité française, en France ; qu'il n'établit pas que sa présence auprès de sa mère, souffrant d'une dépression chronique, lui serait indispensable pour assurer les actes de la vie quotidienne alors qu'il n'est pas démontré que son frère, Issa, qui a été opéré avec succès le 6 avril 2010, serait, en tant que de besoin, dans l'impossibilité de l'assister en lieu et place du requérant ; qu'à cet égard, les certificats médicaux versés au dossier, dans les termes où il sont rédigés, ne sauraient à eux seuls suffire à rapporter cette preuve ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2010 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02566
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-04;11ve02566 ?
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