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30/04/2012 | FRANCE | N°10VE02657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 10VE02657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2010 et 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808417 en date du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2008 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient

que le fichier STIC comporte de nombreuses erreurs quant à la nature et les circonsta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2010 et 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808417 en date du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2008 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le fichier STIC comporte de nombreuses erreurs quant à la nature et les circonstances des faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et les bulletins N°1 et 2 de son casier judiciaire sont vierges ; que les faits reprochés sont anciens ; que, depuis 2001, il a obtenu des diplômes universitaires et son comportement est exemplaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2008 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet des Yvelines :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, M. A indiquait qu'il demandait " à ce que les éléments fournis ainsi que sa situation sociale et professionnelle soient reconsidérés " ; que sa demande faisait expressément référence à la copie des documents fournis lors de son entretien du 10 juin 2008, qui avait pour objet de présenter ses observations relatives aux motifs du refus éventuel de son agrément en qualité de gardien de la paix, et au procès-verbal de cet entretien qu'il avait d'ailleurs joints à sa requête ; que, dans ces conditions, quoique succincte, sa demande doit être regardée comme comportant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation et satisfaisait, dès lors, aux exigences de l'article R. 411-1 précités ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision de refus d'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède la nationalité française ; / 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / 1° S'il n'a pas la nationalité française ; / 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur " ;

Considérant que si le préfet des Yvelines s'est fondé, pour refuser d'agréer la candidature de M. A sur le fait qu'il a notamment été mis en cause entre 1996 et 2001, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, port prohibé d'arme de la 6ème catégorie, violation de domicile, dégradation volontaire de véhicule et violences contre des personnes, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont anciens, qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale à l'exception d'une amende, qu'ils n'apparaissent pas sur son casier judiciaire et que s'agissant des derniers commis en 2001, le requérant a été relaxé en raison du comportement de la victime ; que depuis 2001, aucun élément d'appréciation défavorable à M. A qui a obtenu plusieurs diplômes universitaires, n'a été relevé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pu légalement estimer que le comportement de M. A n'était pas compatible avec les garanties exigées d'un candidat à une nomination dans l'emploi de gardien de la paix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808417 en date du 7 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 16 juillet 2008 du préfet des Yvelines sont annulés.

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N° 10VE02657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02657
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-02-002 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Personnels de police (voir Police administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;10ve02657 ?
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