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30/04/2012 | FRANCE | N°10VE01118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 10VE01118


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Marini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705253 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Marini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705253 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'avant l'envoi de la demande de justification visée à l'article 16 du livre des procédures fiscales, il n'a bénéficié d'aucun débat contradictoire sur les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ou sur les opérations de souscription aux contrats d'assurance-vie " Capital 12 ", débat contradictoire qu'implique l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et que prévoit la charte du contribuable vérifié ;

- que, malgré sa demande, l'administration ne lui a pas communiqué les documents qu'elle a obtenus auprès du parquet du Tribunal de grande instance de Paris concernant dans le cadre d'une affaire concernant la compagnie d'assurance Auria Vie, documents dont l'existence ressort des indications de l'administration ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, il a été privé de tout débat contradictoire avec le vérificateur portant sur les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ou sur les conditions de souscription aux contrats d'assurance-vie avant l'envoi de la lettre de demande de justifications de revenus d'origine indéterminée qui lui a été adressée le 4 août 2004, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version remise au contribuable, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit uniquement que le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas des dispositions de la charte que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rehaussements ne peut porter que sur les originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus, non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par d'autres administrations ou par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers le détenteur des documents en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui a retranscrit dans la proposition de rectification du 14 décembre 2004 les renseignements qu'elle avait obtenus du parquet du Tribunal de grande instance de Paris et qui lui étaient nécessaires pour justifier les redressements, soutient qu'elle ne détenait aucun document susceptible d'être communiqué en réponse à la demande de M. A ; qu'il est constant, toutefois, qu'elle a, implicitement, rejeté la demande de communication de celui-ci sans le renvoyer vers l'autorité judiciaire détentrice desdits renseignements et susceptibles de donner communication des documents demandés ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les impositions supplémentaires en litige résultant des souscriptions effectuées sur des contrats d'assurance-vie pour lesquels des versements ont été effectués par des sociétés en 2001 ont été établies selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des versements effectuées par des sociétés sur ses contrats d'assurance-vie ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des versements effectuées par des sociétés sur ses contrats d'assurance-vie.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE01118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01118
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;10ve01118 ?
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