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05/04/2012 | FRANCE | N°11VE01643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 avril 2012, 11VE01643


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nouho , demeurant ..., par Me Costamagna, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nouho , demeurant ..., par Me Costamagna, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie d'une présence continue en France depuis 2000 ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis 2003 avec laquelle il a eu deux enfants nés et scolarisés en France ; que ses trois soeurs de nationalité française ainsi que ses neveux vivent en France ; qu'ainsi, en raison de l'intensité de ses liens familiaux en France et de la durée de son séjour sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me Madre, substituant Me Costamagna, représentant M. ;

Considérant que M. , de nationalité ivoirienne né le 22 avril 1971, relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis 2003 avec laquelle il a eu deux enfants nés les 24 mai 2004 et 14 décembre 2006, à l'éducation desquels il participe, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n'est établie que depuis la fin de l'année 2001, que la communauté de vie avec la mère de ses enfants n'est pas établie avant 2005 et que rien ne s'oppose à ce que la vie commune se poursuive avec sa concubine, en situation irrégulière, et ses deux enfants en Côte d'Ivoire où résident déjà les deux enfants aînés de l'intéressé ; que, par ailleurs, s'il soutient que ses attaches familiales se situent principalement en France où résident ses trois soeurs de nationalité française ainsi que ses neveux, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, en l'absence de document d'état civil, que les personnes mentionnées aient un lien de parenté avec lui ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, aux liens familiaux existant en Côte d'Ivoire et au jeune âge des enfants nés en France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 février 2010 n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ces mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 11VE01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01643
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-05;11ve01643 ?
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