La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11VE00182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 avril 2012, 11VE00182


Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809993 du 7 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. , consécutives aux infractions constatées les 28 novembre 2003 (4 points), 29 novembre 2005 (3 points) et 9 juin 2006 (3 points) ;

Il soutient que le

tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant repos...

Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809993 du 7 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. , consécutives aux infractions constatées les 28 novembre 2003 (4 points), 29 novembre 2005 (3 points) et 9 juin 2006 (3 points) ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant reposer sur l'administration la charge de la preuve de la remise de l'avis de contravention sur lequel figure l'information préalable, alors qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que ce dernier a payé l'amende forfaitaire ; que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal sur lequel figure l'ensemble des informations requises par la loi ; que le requérant, par le paiement de l'amende forfaitaire, doit être regardé par un mécanisme de preuve indirecte comme ayant nécessairement été en possession de l'avis de contravention et avoir eu l'information requise, à moins de produire cet avis pour établir que les mentions qui y sont portées sont inexactes ou incomplètes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 7 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions, portant retrait de points du permis de conduire de M. , consécutives aux infractions constatées les 28 novembre 2003 (4 points), 29 novembre 2005 (3 points) et 9 juin 2006 (3 points) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur les infractions des 28 novembre 2003 (4 points) et 29 novembre 2005 (3 points) :

Considérant que le ministre soutient que M. , dont il est établi par les mentions portées au relevé d'information intégral qu'il a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions des 28 novembre 2003 et 29 novembre 2005, s'est nécessairement vu remettre les avis de contravention sur lesquels figure l'ensemble des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route susmentionné et qu'il appartenait à ce dernier s'il entendait faire valoir que les mentions figurant sur ces documents étaient inexactes ou incomplètes de les produire devant le juge ; que, toutefois, c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré l'information préalable prévue par la loi ; qu'en s'abstenant de produire les procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées, le ministre n'a pas mis le juge en mesure de contrôler qu'à l'occasion de la constatation de ces infractions, un formulaire établi selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ait pas été utilisé en lieu et place de celui désormais prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'ainsi, en jugeant qu'il appartenait au ministre d'apporter la preuve que l'information prévue par la loi avait été délivrée à M. , le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'infraction du 9 juin 2006 (3 points) :

Considérant que le ministre produit une copie, partiellement lisible, du procès-verbal établi le jour même de l'infraction ayant entraîné un retrait de trois points du permis de M. ; que ce procès-verbal est signé de l'intéressé et comporte la mention à deux endroits de son nom, permettant contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de s'assurer de l'identité du requérant ; que ce procès-verbal porte une mention selon laquelle " cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire " comme cela ressort de l'imprimé type, produit par le ministre ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. soutient que ce document ne l'informait pas du retrait de points en continu, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée au motif qu'il n'était pas établi que l'information donnée à M. avait été exacte et complète ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule sa décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 9 juin 2006 et lui enjoint de les restituer à l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés en tant que, par l'article 1er, le premier juge a annulé la décision portant retrait de trois points du permis de conduire de M. à la suite de l'infraction commise le 9 juin 2006 et que, par l'article 2, il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer lesdits points à M. .

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11VE00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00182
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-05;11ve00182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award