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05/04/2012 | FRANCE | N°10VE00067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 avril 2012, 10VE00067


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société d'architecture à responsabilité limitée BLOND ET ROUX en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, dont le siège est 56, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), constitué d'elle-même et des sociétés ARCHITECTURE ET TECHNIQUE, dont le siège est 1, avenue Joseph Kessel à Montigny-le-Bretonneux (78180), ALTIA, dont le siège est 5, rue de Cléry à Paris (75002), COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION TEC. CO, dont le siège est 66,

rue du Moulin de la Pointe à Paris (75013), ESPACE TEMPS, dont le sièg...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société d'architecture à responsabilité limitée BLOND ET ROUX en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, dont le siège est 56, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), constitué d'elle-même et des sociétés ARCHITECTURE ET TECHNIQUE, dont le siège est 1, avenue Joseph Kessel à Montigny-le-Bretonneux (78180), ALTIA, dont le siège est 5, rue de Cléry à Paris (75002), COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION TEC. CO, dont le siège est 66, rue du Moulin de la Pointe à Paris (75013), ESPACE TEMPS, dont le siège est 37 bis, rue de Montreuil à Paris (75011) et PEB, dont le siège est 58, rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94126), par Me Tournier, avocat ; la société d'architecture à responsabilité limitée BLOND ET ROUX et les autres sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709603 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions du groupement aux fins de condamnation de la commune d'Issy-les-Moulineaux à leur payer la somme de 172 647,47 euros TTC augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 août 2007 ;

2°) de faire droit à la demande d'indemnisation du groupement présentée devant le tribunal administratif, à actualiser en fonction des variations de l'indice ingénierie de juillet 2007 et à majorer des intérêts moratoires à compter du 30 août 2007 et, à titre subsidiaire, à être indemnisée dans la limite de 5 % de la rémunération restant due, par application de l'article 36 du CCAG-PI, soit la somme de 22 139,34 euros HT ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le groupement soutient que la décision de mettre fin au marché de maîtrise d'oeuvre a été prise sans habilitation du conseil municipal ; que le signataire de la décision contestée n'avait pas reçu délégation de compétence pour prendre cette décision ; qu'en l'absence de mise en demeure, et la décision de passer un nouveau marché ayant été prise avant la décision des prestations du groupement, la commune doit être regardée comme ayant pris, suite à un détournement de procédure, une décision de résiliation et non d'arrêt de prestations ; qu'une décision d'arrêt des prestations aurait, en vertu des stipulations de l'article 15 du CCAP, dû intervenir au terme de chacune des deux phases techniques prévues au CCAP ; qu'aucun calendrier n'est prévu au marché et que la décision d'interruption a été notifiée plus de sept semaines après la remise du dossier d'avant-projet définitif ; que les sociétés requérantes ont droit au paiement des prestations intervenues entre le 19 décembre 2006 et le 5 février 2007 ; que cette indemnité est justifiée par le coût des licenciements provoqués par cette décision et par les conséquences de cet arrêt sur l'activité du groupement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- les observations de Me Chevrier substituant Me Tournier pour la société d'architecture BLOND et ROUX et les observations de Me Bodin pour la commune d'Issy-les-Moulineaux ;

Considérant que, par marché en date du 25 octobre 2006, la commune d'Issy-les-Moulineaux a confié un marché public de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement et la climatisation de trois salles de concert du Palais des arts et des congrès (PACI), l'entretien, la mise en conformité et la peinture du bâtiment et la création d'une aire de livraison avec sas de déchargement au groupement composé des sociétés BLOND ET ROUX, ARCHITECTURE ET TECHNIQUE, ALTIA, TEC.CO, ESPACE TEMPS ET PEB ; qu'un premier avant-projet définitif, remis par le groupement de maîtrise d'oeuvre le 19 décembre 2006, a été refusé par la commune le 20 décembre 2006, au motif qu'il ne respectait pas l'enveloppe financière prévue par l'article 3 de l'acte d'engagement et a été suivi de la rédaction d'un second avant-projet définitif remis à la commune le 24 janvier 2007 ; que la commune d'Issy-les-Moulineaux a notifié au groupement, le 5 février 2007, une décision d'arrêt d'exécution des prestations ; que, si la facture d'un montant de 138 258,51 euros TTC, adressée à la commune par le groupement le 28 février 2007, pour le paiement des prestations réalisées jusqu'au stade de l'avant-projet définitif, n'a pas fait l'objet de contestation par la commune, cette dernière a rejeté la demande de paiement complémentaire d'un montant de 172 647,47 euros que le groupement lui avait adressée pour les prestations réalisées après le 19 décembre 2006 ; que le groupement a, demandé au Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le paiement d'une indemnité d'un montant de 172 647,47 euros ; que, par un jugement en date du 13 novembre 2009, dont le groupement interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision d'arrêt des prestations :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 : " La personne responsable du marché est chargée de mettre en oeuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés. Elle signe les marchés. La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché (...) " ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI), l'arrêt de l'exécution des phases techniques, lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases, peut être décidé par la personne responsable du marché à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que le marché prévoit expressément cette possibilité et que chacune de ces phases est assortie d'un montant ;

Considérant que le maire, chargé de l'administration des affaires de la commune en vertu de l'article L. 21222-18 du code général des collectivités territoriales, est, de droit, personne responsable des marchés conclus par la commune et est en charge, en cette qualité, de l'exécution de ceux-ci ; que la décision en date du 5 février 2007 d'arrêter l'exécution des prestations du groupement est une mesure d'exécution du marché ; qu'il s'ensuit que le maire, en qualité de personne responsable du marché, ou son représentant étaient compétents pour prendre cette mesure ; que, par suite, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que la décision d'arrêter les prestations relevait de la compétence du conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux ;

Considérant, par ailleurs, que la décision du 5 février 2007 est signée par l'adjoint au maire, chargé de l'architecture, bénéficiaire d'une délégation de signature du maire de la commune en date du 22 octobre 2006 ; que cette délégation, en ce qu'elle autorise le délégataire à assurer, au titre du patrimoine bâti, " le pilotage des travaux de rénovation ", doit être regardée comme lui donnant compétence pour assurer le suivi de l'exécution des marchés de rénovation et pour prendre la mesure litigieuse d'arrêt des prestations ; que, par suite, la commune d'Issy-les-Moulineaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que l'adjoint au maire n'avait pas reçu délégation pour signer la décision du 5 février 2007 portant arrêt des prestations du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que, si l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI) prévoit que les décisions de résiliation aux torts du titulaire doivent être précédées d'une mise en demeure, il ne résulte d'aucune stipulation du CCAG-PI ou du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que la décision d'arrêt de l'exécution des prestations en application de l'article 18 du CCAG-PI doive être motivée ou faire l'objet d'une mise en demeure préalable ; que le groupement d'entreprises n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en l'absence de mise en demeure préalable et de motivation, la commune ne pouvait régulièrement procéder à l'arrêt de l'exécution des prestations ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du CCAP : " conformément à l'article 18 du CCAG-PI, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission, tels que définis à l'article 9 du présent CCAP " ; qu'aux termes de l'article 18 du CCAG-PI : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - le marché prévoit expressément cette possibilité ; - chacune de ces phases est assortie d'un montant. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39 " ; et qu'aux termes de l'article 39 du CCAG-PI : " (...) 6. Lorsque la personne publique fait application, dans les conditions de l'article 18, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché (...) 9. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend : a) Au débit du titulaire : le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; le montant des pénalités. b) Au crédit du titulaire : la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35 " ;

Considérant, en premier lieu, que le groupement d'entreprises ne peut utilement soutenir que le marché en cause ne comprendrait que deux phases techniques, " études " et " travaux " mentionnées à l'article 11 du CCAP relatif aux délais et pénalités, dès lors qu'il ressort explicitement de l'article 9 du CCAP, portant sur le contenu des éléments de mission, que le marché est constitué de sept éléments de mission qui sont, chacun, assortis d'un montant prévu à l'annexe I de l'acte d'engagement ; qu'ainsi, la décision de mettre fin au marché en cause pouvait régulièrement être prise à l'issue de la phase " d'avant-projet définitif ", conformément aux stipulations précitées de l'article 15 du CCAP et non uniquement à l'issue de la phase prévue par l'élément technique " projet ", contrairement à ce que soutient le groupement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le groupement soutient, d'une part, qu'en notifiant la décision d'arrêt d'exécution des prestations le 5 février 2007, plus de sept semaines après la date de remise de l'avant-projet définitif, le 19 décembre 2006, et d'autre part, qu'en incitant par plusieurs courriers le groupement à débuter l'exécution des phases suivant celle de l'avant-projet définitif, la commune aurait méconnu les conditions fixées par l'article 18 du CCAG-PI d'arrêt des prestations et aurait en fait pris une décision de résiliation au sens de l'article 36-1 du CCAG-PI ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commune a rejeté, le 20 décembre 2006, le premier dossier d'avant-projet définitif proposé par le groupement, en raison du dépassement du coût prévisionnel des travaux d'aménagement du PACI prévu par l'article 3-2 de l'acte d'engagement, que le second avant-projet définitif, remis par le groupement le 24 janvier 2007 n'a jamais fait l'objet d'une acceptation ou d'une validation par un ordre de service de la commune, conformément aux stipulations de l'article 12.1.1 du CCAP ; que, par ailleurs, en se bornant par les lettres en date des 19 et 23 janvier 2007 à rappeler le groupement à ses obligations de se conformer à l'enveloppe financière prévue dans l'acte d'engagement, la commune n'a pas incité ce dernier à entamer l'exécution de phases postérieures à celle de l'avant-projet définitif ; qu'ainsi, la décision mettant fin au marché du 5 février 2007 doit être regardée, non pas comme une décision de résiliation du marché au sens des articles 36 et 37 du CCAG-PI, mais une décision d'arrêt des prestations, intervenue à l'issue de la phase " d'avant-projet définitif " le 24 janvier 2007 relevant de l'article 39 du même cahier ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune d'Issy-les-Moulineaux a pris la décision contestée au motif que le groupement n'a pas respecté, dans son avant-projet définitif, l'enveloppe du coût prévisionnel des travaux fixé à l'article 3-2 de l'acte d'engagement ; qu'ainsi qu'il a été dit, la commune était en droit de prendre cette décision d'arrêt des prestations, à l'issue de la phase " d'avant-projet définitif ", conformément aux stipulations prévues à l'article 15 du CCAP ; qu'ainsi, le groupement n'avait droit, conformément aux stipulations des articles 18 et 39.9 du CCAG-PI, qu'au paiement des prestations réalisées jusqu'à la phase " d'avant-projet définitif " et à aucune autre indemnité, en l'absence de stipulation différente mentionnée au marché ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12.1.1 du CCAP : " si le coût prévisionnel de réalisation par le maître d'oeuvre au moment de la remise des prestations de l'élément AP est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage à l'article 3 de l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus " ; que, par suite, le groupement, qui était tenu de reprendre gratuitement ses études, n'est pas fondé à demander le paiement du supplément d'études qu'il a réalisées pour reprendre le dossier d'avant-projet définitif à la suite du rejet du premier projet par la commune le 20 décembre 2006 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières : " en application de l'article 36-1 du CCAG-PI et par dérogation à l'article 36-2 du CCAG-PI, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment sans être tenu de justifier sa décision. Dans ce cas le maître d'oeuvre aura droit à : (...) à un montant indemnisant son préjudice et son manque à gagner fixé forfaitairement à 5 % de la rémunération restant à percevoir à la date de résiliation " ;

Considérant que l'indemnisation de 5 % prévue par l'article 17-1 précité ne vise que les résiliations prévues par l'article 36.1 du CCAG-PI et non les cas de résiliation prévus à l'article 39 dont relève la décision litigieuse ; qu'ainsi, le groupement n'est pas fondé à demander que l'indemnisation de son préjudice et de son manque à gagner soit fixée forfaitairement à 5 % de la rémunération restant à percevoir à la date de la résiliation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de la décision de résiliation de ses prestations, en date du 7 février 2007, laquelle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'est pas entachée d'incompétence de son auteur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le groupement représenté par la société d'architecture BLOND ET ROUX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupement représenté par la société d'architecture BLOND ET ROUX une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du groupement représenté par la société d'architecture BLOND ET ROUX est rejetée.

Article 2 : Le groupement représenté par la société d'architecture BLOND ET ROUX versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Issy-les-Moulineaux.

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N° 10VE00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00067
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SELARL LAFARGE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-05;10ve00067 ?
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