Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Assad A, demeurant ..., par Me Sauzin, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0709656-0712230 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Triel-sur-Seine a approuvé la modification de son plan d'urbanisme, et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, que le délai de recours contentieux a été respecté ; que l'obligation de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été respectée ; s'agissant de la délibération attaquée, que les dispositions de l'article R. 123-2 du même code a été méconnu en ce que le rapport de présentation est insuffisant ; que la procédure de modification du PLU est entachée d'irrégularité en ce que une procédure de révision aurait été nécessaire dès lors que les modifications prévues portent atteinte à l'économie générale du plan, et notamment au PADD ; que la règle fixant à 800 mètres carrés la superficie nécessaire pour construire dans le cas d'opérations groupées par îlot de propriété résultant de division porte atteinte à cette économie et au parti d'aménagement du quartier ; que la fixation d'un objectif de 20 % de logements sociaux introduit un changement radical des caractéristiques socio-économiques de la ville ou du quartier ; que l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en ce qui concerne le quota de 20 % de logements sociaux ; que le maintien des parcelles 1389, 1390, 1391 et 1392 en zone 2AU, zone naturelle non équipée, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles sont suffisamment équipées pour être comprises dans la zone 1Aua, constructible bien qu'insuffisamment équipée s'agissant de l'assainissement ; que ces parcelles sont équipées au sens de la zone 1Aua, même si elles ne comportent aucune construction ; qu'elles peuvent accueillir un habitat dispersé sous forme pavillonnaire ; qu'en insistant sur la caractère naturel de la zone 2AU, les auteurs du plan ont souhaité classer dans cette zone les parcelles non équipées ; que l'environnement immédiat de ces parcelles est déjà urbanisé et qu'elles sont desservies par deux rues ; que la parcelle 1389 supporte déjà une construction ; qu'elles sont situées à moins de 100 mètres des habitations, et à 200 mètres d'une route départementale, près d'un arrêt d'autobus et d'un groupe scolaire ; que les parcelles situées en zone 2AU sont desservies par des réseaux existants fixés à l'extrémité de la parcelle 1389 classée en zone 1Aua ; que la parcelle 1389 est classée en zone 2AU pour une partie et en zone 1Aua pour l'autre partie alors qu'elle est desservie par tous les réseaux publics ; que ce zonage induit une rupture d'égalité ; en ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme attaqué, que l'emplacement réservé concernant les seules parcelles n° 1388 et n° 1389 situées en zone 1Aua ; qu'il est illégal en ce qu'il empêche la construction sur les parcelles nos 1389, 1390, 1391 et 1392 ; que l'autorité de la chose jugée a été méconnue en ce que le tribunal administratif a énoncé en 1984 que la sente était en état de viabilité ; que cet arrêté est illégal par la voie de l'exception tirée de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Couronne, substituant Me Sauzin, pour M. A ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la délibération du 15 février 2007 ne mentionnait ni la suppression d'un emplacement réservé, ni l'institution de périmètres de servitudes sur deux nouveaux emplacements, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté explicitement ce moyen comme inopérant ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les modifications du zonage n'ont pas été suffisamment détaillées dans le rapport de présentation ; que, toutefois, en estimant que le rapport de présentation décrivait, de manière suffisamment précise, la nature et les motifs des modifications apportées, le Tribunal a répondu, de manière succincte, mais suffisante, au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du rapport de présentation ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que M. A demande l'annulation de la délibération en date du 28 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Triel-sur-Seine a approuvé les modifications apportées au plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable et un règlement ainsi que des documents graphiques. " ;
Considérant que M. A soutient que le rapport de présentation ne développe ni les incidences de la règle imposant une superficie minimale de 800 mètres carrés pour les opérations groupées, ni celles de la règle selon laquelle tout programme de réalisation de logements collectifs dont le nombre est supérieur à 5 doit comporter au moins 20 % de logements locatifs sociaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le rapport de présentation qui, s'agissant d'une modification d'un plan d'occupation des sols, n'avait pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial de ce plan, précise que la commune s'est fixé des objectifs de mixité sociale conduisant à respecter un quota de 20 % de logements sociaux pour les projets de réalisation de logements collectifs ; que, d'autre part, la " règle " fixant à 800 mètres carrés la surface nécessaire pour construire ne figure pas parmi les modifications introduites dans ce plan par la délibération attaquée ; qu'en énonçant la nécessité de corriger des " imperfections liées à des limites de zonages qui ont pénalisé des projets particuliers ", la commune a suffisamment justifié, dans ce rapport, les modifications de zonage ayant conduit à classer en zone urbaine certains terrains précédemment classés en zone 1Aua d'urbanisation future ; que, dès lors, le rapport de présentation n'est pas insuffisant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné aux deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ;
Considérant que M. A fait valoir que les modifications apportées au plan local d'urbanisme portent atteinte à l'économie générale de celui-ci ; que cependant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, la règle instaurant une surface minimale de 800 mètres carrés ne figure pas dans la délibération attaquée ; que, d'autre part, la règle fixant un minimum de 20 % de logements sociaux par projet de construction de logements collectifs n'est pas de nature à modifier radicalement les caractéristiques des différents quartiers ; qu'enfin, les modifications du plan local d'urbanisme approuvées par le conseil municipal, qui comprennent également des corrections de zonage limitées, des modifications ponctuelles du règlement, une servitude d'utilité publique, l'intégration d'un périmètre de servitude en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement d'ensemble et le retrait d'un emplacement réservé, prises isolément ou dans leur ensemble, ne portent pas atteinte, eu égard à leur importance limitée, à l'économie générale de ce plan ; que, dès lors, elles ont pu être régulièrement adoptées selon la procédure de modification ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé s'agissant du quota de 20 % de logements sociaux dans les projets de construction de logements collectifs et du rejet de sa demande tendant à classer des parcelles lui appartenant en zone constructible ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de prendre en compte la totalité des observations recueillies, a formulé son avis personnel sur les raisons pour lesquelles il a donné un avis favorable sur le projet ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. " ; qu'en vertu du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine, la zone 2AU est une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à moyen terme, dans le cadre d'une opération d'aménagement, après modification ou révision du plan local d'urbanisme ; que les parcelles nos 1390, 1391, et 1392 appartenant à M. A, accessibles par la sente des Mareilles et accolées les unes aux autres sont classées en zone 2AU du PLU, zone non constructible ; que les parcelles 1388 et 1389, appartenant également à M. A et situées dans le prolongement des premières parcelles citées, mais accessibles par la grande sente des Roux, sont, quant à elles, classées en zone 1Aua, zone constructible ; que M. A fait valoir que les parcelles cadastrées nos 1390, 1391 et 1392, bien qu'étant insuffisamment équipées en infrastructures et particulièrement en réseaux d'assainissement, mais pouvant recevoir une urbanisation diffuse sous forme de constructions pavillonnaires isolées, n'ont pas vocation à être classées dans la zone 2Au, non ouverte à l'urbanisation, mais en zone 1Aua pouvant recevoir une urbanisation diffuse sous forme de constructions pavillonnaires isolées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles maintenues en zone 2Au ne comportent aucune construction et se trouvent pour ce qui les concerne à l'état naturel, bien qu'elles soient partiellement équipées ; que si elles sont desservies par deux voies, la sente des Roux et la sente des Mareilles, elles ne se situent pas à proximité immédiate des secteurs urbanisés, la sente des Roux séparant un groupe d'une vingtaine de pavillons classés en zone 1 Aua de la zone 2AU et, du côté de la sente des Mareilles, les premiers pavillons se situant à une centaine de mètres de la propriété de M. A ; que le fait que la propriété de M. A comporte également deux parcelles classées en zone 1Aua, que les parcelles classées en 1Aua puissent être desservies par des réseaux existants fixés à l'extrémité de la parcelle n° 1389, classée en zone 1Aua et contiguë des trois parcelles classées en zone 2AU n'est pas de nature à entacher la décision des auteurs du plan de classer les parcelles nos 1392, 1391, et 1390 en zone 2AU d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est dans la nature de la réglementation d'urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que les zones inconstructibles ; que dès lors que, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne saurait porter d'atteinte illégale au principe d'égalité entre les citoyens ;
Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, la délibération attaquée ne fixe par de surface minimale rendant des terrains constructibles ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité d'une telle règle est inopérant ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :
Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement en zone 2AU des parcelles nos 1390, 1391, et 1392 n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'emplacement réservé n° 18 ne concernerait pas sa propriété et que cette servitude aurait été représentée à tort comme grevant sa propriété ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la commune projette d'élargir à dix mètres la grande sente des Roux ; que cette emprise de voirie concerne le terrain de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette servitude grèverait illégalement le terrain de l'intéressé n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne s'est pas fondée sur le caractère viable ou non viable de la sente des Mareilles pour décider du classement des trois parcelles litigieuses; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu le fait que le Tribunal administratif de Versailles, par jugement du 27 avril 2004, avait estimé que l'accès à ces parcelles serait suffisant ne peut qu'être écarté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Triel, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Triel-sur-Seine d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Triel-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE03132 2