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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE02204

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 11VE02204


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Songju A épouse B demeurant chez M. Ding C, ..., par Me Calvo Pardo ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010383 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Songju A épouse B demeurant chez M. Ding C, ..., par Me Calvo Pardo ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010383 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour Mme B ;

Considérant que Mme B, ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en août 2003, soit à l'âge de 57 ans, avec son époux, également de nationalité chinoise, alors âgé de 63 ans, pour y rejoindre leurs trois enfants, tous en situation régulière, et leurs six petits enfants, dont certains ont la nationalité française ; que les trois soeurs et le frère de Mme B sont installés sur le territoire national et titulaires d'une carte de résident ; que Mme B, qui souffre d'un diabète insulino-dépendant et de troubles cardiaques ayant nécessité la pose d'un stimulateur cardiaque " double chambre ", puis son remplacement, ainsi qu'il résulte du certificat médical établi le 24 janvier 2012 par un cardiologue de la Clinique Alleray Labrouste de Paris, est hébergée avec son mari par leur fils dont, d'ailleurs, la présence est nécessaire à leurs côtés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme B sont dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1010383 du 10 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 11 août 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02204
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve02204 ?
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